En l'espèce, Mme X et Monsieur Y sont divorcés, celui-ci a contracté deux prêts à la société GMF pendant le mariage pour l'achat de deux automobiles en 1989 et en 1992. Seulement, la banque souhaitant se faire rembourser exige le consentement solidaire de l'épouse. Il s'agit d'un arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2003. La société GMF engage une procédure judiciaire afin de faire condamner l'épouse à verser solidairement le prêt contracté par son mari. L'épouse, déboutée en première instance, interjette appel. La Cour d'appel de Paris confirme le jugement le 5 septembre 2000. Mme X forme alors un pourvoi en cassation contre cette décision. Celle-ci est déboutée au motif que « les revenus du ménage et la modicité des prêts n'apparaissent pas excessifs et relèvent du domaine domestique ». Un prêt modique réalisé par un seul des époux peut-il entrainer la solidarité des deux époux sans que le caractère de la nécessité pour les besoins de la vie courante ne soit déterminé ? La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel de Paris sur le visa de l'article 220 alinéas 1 et 3 du Code civil au motif que « la cour d'appel n'a pas expliqué en quoi les sommes empruntées étaient nécessaires aux besoins de la vie commune. » En premier lieu, nous analyserons le régime général de la solidarité (I) puis nous verrons l'exclusion des emprunts (II) (...)
[...] LES LIENS PATRIMONIAUX ENTRE EPOUX COMMENTAIRE D'ARRET DE LA DECISION DU 3 JUIN 2003 En l'espèce, Mme X et Monsieur Y sont divorcés, celui-ci a contracté deux prêts à la société GMF pendant le mariage pour l'achat de deux automobiles en 1989 et en 1992. Seulement, la banque souhaitant se faire rembourser exige le consentement solidaire de l'épouse. Il s'agit d'un arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2003. La société GMF engage une procédure judiciaire afin de faire condamner l'épouse à verser solidairement le prêt contracté par son mari. L'épouse, déboutée en première instance, interjette appel. [...]
[...] Ainsi, dans un arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 12 juillet 1994, l'épouse a contracté un prêt d'un montant peu élevé sans le consentement de son époux, ainsi la cour d'appel estime que la dette née de ce contrat était exclue de la solidarité, effectivement le montant de la dette étant minime, la compagnie ne peut réclamer les sommes contractées par celles-ci. Donc, selon l'alinéa 3 de l'article 220 du code civil, les emprunts sont exclus de la solidarité entre époux pour les dettes contractés par l'un d'eux, autres que ceux nécessaires aux besoins de la vie courante et ceux nécessaires à la vie courante mais dont le montant est important. [...]
[...] En vertu de l'alinéa premier de l'article 220 du code civil, il y a mandat légal en raison de l'objet de la dette. Nous pouvons dire qu'en vertu de l'article 220 du code civil, chaque époux à la pouvoir individuel de contracter une dette or l'entretien du ménage cependant ce pouvoir individuel engage solidairement les époux, cela signifie que les tiers pourront demander le paiement intégral de la dette à l'un ou l'autre époux indistinctement. Ainsi, l'objet des dettes détermine le domaine de la solidarité entre époux. [...]
[...] La nature de la dette peut-être soit contractuelle comme pour l'achat d'un de biens de consommation, en l'espèce achat d'automobiles ou peut-être légale. B. Principe applicable aux besoins de la vie courante L'obligation de la dette relève de l'article 220 du code civil. La solidarité est applicable aux dettes ménagères. Les dépenses concernées par ce principe de solidarité sont celles relatives au logement, aux enfants et à la vie courante. [...]
[...] La cour d'appel en déduit qu'il s'agissait de l'emprunt d'une somme modeste par rapport aux revenus du ménage. La cour de cassation casse l'arrêt d'appel au motif que sans expliquer en quoi l'acquisition litigieuse était nécessaire aux besoins de la vie courante du ménage Ceci nous montre bien que la solidarité ne s'applique pas pour les achats à emprunts, autre que ceux nécessaires aux besoins de la vie courante, en l'occurrence dans cet arrêt la cour de cassation n'a pas déduit en quoi cet achat était nécessaire aux besoins de la vie courante tout comme l'arrêt étudié. [...]
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