Droit d'appel, procès équitable, sécurité juridique, décret du 6 mai 2017, arrêt Delcourt contre Belgique, article 1 du Code de procédure civile, article 542 du Code de procédure civile, droits de la défense, réformation du litige, article 544 du Code de procédure civile, article 548 du Code de procédure civile, article 961 du Code de procédure civile, effet dévolutif de l'appel, indemnisation d'un préjudice, effet suspensif d'exécution, article 956 du Code de procédure civile
L'adage "Donne-moi les faits, je te donnerai le droit" résume bien le principe d'initiative du litige aux parties tel qu'exposé à l'article 1er du Code de procédure civile. En effet, ce sont les parties qui ont la maîtrise de la matière litigieuse sous contrôle du juge. Cette impulsion s'illustre tout au long de la procédure, aussi bien en première instance que par la décision de faire appel ou pas d'une décision rendue. L'appel est défini par l'article 542 du Code de procédure civile comme tendant, par la critique du jugement rendu par la juridiction de premier degré, à sa réformation ou son annulation par la cour d'appel.
Cette définition, complétée par le décret du 6 mai 2017, est clairement établie en droit depuis longtemps. L'appel en tant que voie de recours ordinaire avec l'opposition s'oppose aux voies de recours extraordinaires comme le pourvoi en cassation, le recours en révision ou la tierce opposition. L'appel constitue donc comme voie de recours un droit de la défense selon Motulsky. Pour autant, si le droit à une voie recours semble établi dans le code de procédure civile, la Cour européenne des droits de l'Homme n'en fait pas un droit fondamental bien qu'elle précise que si une voie de recours est ouverte, elle doit satisfaire aux garanties du procès équitable (CEDH, Delcourt contre Belgique, 1970).
[...] La qualité à agir s'entend de la qualité de partie à la première instance ce qui semble tout à fait logique. L'intérêt à agir s'entend non de l'appréciation du bien-fondé de l'appel, mais simplement de la non-satisfaction de sa demande en première instance. Cependant, il est possible d'être condamné pour appel abusif. La partie peut être recevable à faire appel si elle n'a obtenu qu'une satisfaction partielle de sa demande. L'intérêt à agir s'apprécie toujours au jour de l'appel (chambre civile, 1re, 4/3/1981). [...]
[...] Il est possible par ailleurs de faire appel d'un jugement réputé contradictoire. De plus, les jugements avant dire droit ne sont susceptibles d'appel que si l'appel est formé en même temps contre le jugement rendu sur le fond (article 545 du Code de procédure civile). Enfin, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire sont susceptibles d'appel immédiat. Ces jugements dits mixtes suivent donc les règles de droit commun. [...]
[...] Ainsi, comment le juge peut-il concilier d'une part ce droit d'appel relevant des garanties du procès équitable et d'autre part, une exigence de sécurité juridique et de paix sociale ? Aussi convient-il d'envisager la conception classique du droit d'appel comme voie d'achèvement ou de réformation du litige malgré des effets renouvelés attribués à cette voie de recours ordinaire (II). La conception classique de l'appel comme voie d'achèvement ou de réformation du litige Si les conditions générales d'ouverture du droit d'appel sont larges les conditions tenant au contenu de l'appel lui-même tendent à être plus restrictives À/ De larges conditions d'ouverture du droit d'appel 1. [...]
[...] Le droit d'appel, entre procès équitable et sécurité juridique L'adage « Donne-moi les faits, je te donnerai le droit » résume bien le principe d'initiative du litige aux parties tel qu'exposé à l'article 1er du code de procédure civile. En effet, ce sont les parties qui ont la maitrise de la matière litigieuse sous contrôle du juge. Cette impulsion s'illustre tout au long de la procédure, aussi bien en première instance que par la décision de faire appel ou pas d'une décision rendue. [...]
[...] En conséquence, tout acte découlant d'un jugement frappé d'appel est nécessairement nul (chambre civile, 2e, 2/5/1984). Cependant, des limites à l'effet suspensif de l'appel existent. D'une part, il est possible pour les juges de première instance d'ordonner une exécution provisoire de leur jugement ce qui limite amplement l'effet suspensif de l'appel. Cependant, le premier président de la cour d'appel peut ordonner l'arrêt de cette exécution provisoire du jugement de première instance (articles du Code de procédure civile). Il est possible aussi si l'appelant n'a pas exécuté la décision exécutoire de façon provisoire et frappée d'appel de radier l'affaire du rôle (nouvel article 526 du Code de procédure civile) à la demande de l'intimé. [...]
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