Droit d'agir du défendeur, procédure civile, article 30 du Code de procédure civile, juridictions civiles, droit d'action, décret du 5 décembre 1975, théorie de Motulsky, droit subjectif, article 32 du Code de procédure civile, jurisprudence, arrêt Syndicat des avocats de France, droit au recours juridictionnel, article 6 de la CEDH
"Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de [la prétention soumise par le demandeur]" : c'est en ces termes concis que l'article 30 du Code de procédure civile pose une définition du droit d'action, déjà controversée en doctrine. En effet, la procédure civile, science du droit ayant pour objet de déterminer les règles encadrant les différentes phases du procès devant les juridictions civiles de l'ordre judiciaire, pose la question fondamentale du droit d'agir des parties : le procès n'est rien sans cette prérogative individuelle reconnue au sujet de droit et leur permettant d'enclencher le déroulement de l'instance pour le demandeur, et de se défendre face aux prétentions de ce dernier pour le défendeur.
[...] Ainsi, au regard de la loi comme de la jurisprudence, le créancier a autant droit d'agir en soumettant ses prétentions au juge que son débiteur aura droit de discuter de sa qualité de débiteur devant ce dernier, aucun des deux ne possède un droit qui surpasse le second d'après le législateur et le juge. L'égalité des droits d'agir du demandeur et du défendeur s'exprime donc par leur définition unique, et est encore davantage renforcée par leur consécration en tant que droit fondamental. [...]
[...] La remise en cause du caractère autonome du droit d'agir du défendeur Ce qu'il faut comprendre par remise en cause du caractère autonome du droit d'agir du défendeur, c'est qu'il dépend en réalité entièrement de celui du demandeur. Le droit d'agir du défendeur n'existe que si le droit d'agir du demandeur s'est d'abord exprimé : si ce dernier ne s'est pas rapproché d'un juge pour formuler sa prétention alors, de façon logique, le défendeur à l'action n'aura pas à discuter de ces mêmes prétentions, précisément car l'instance n'étant pas déclenchée et qu'il n'aura même pas la qualité de défendeur à l'action. [...]
[...] Or le défendeur, qui est donc celui contre lequel une demande en justice est formée, se voit donc reconnaître un droit d'agir par l'article 30 alinéa 2 du Code de procédure civile, ce au même titre que le demandeur. Ce dernier article, qui a été mis en place par le décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 instituant un nouveau code de procédure civile, cristallise légalement la théorie doctrinale majoritaire à l'époque, qui faisait du droit d'agir un droit subjectif autonome. [...]
[...] La thèse de Motulsky rejette également celle du juriste André Morel, qui estime que l'action est « une voie de droit par laquelle une personne s'adresse aux tribunaux pour obtenir la reconnaissance et, s'il y a lieu, la protection de son droit » : pour l'article 30 ce n'est pas sur le recours, mais sur le droit que le juge se prononce. Le droit d'agir en procédure civile est donc complexe, et a fait l'objet de multiples controverses doctrinales avant que la définition de l'article 30 ne soit finalement arrêtée en 1975. Or le terme même d'action en justice possède une connotation qui semble faire oublier que le droit d'agir est également attribué au défendeur qui fait l'objet d'une assignation dans le cadre du procès. [...]
[...] Si la demande est recevable, l'instance aura bien lieu, qu'il le veuille ou non. Ainsi le défendeur assigné relativement à un litige concernant une dette due à un créancier ne pourra pas empêcher la tenue de l'instance, mais pourra seulement contester sa qualité de débiteur, ou alors arguer qu'il a déjà payé ce qu'il devait au créancier en avançant différents moyens de défense. Cette remise en cause du caractère actif du droit d'agir du défendeur à l'action possède alors un pendant, qui est la remise en cause de son caractère autonome. [...]
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