La reproduction de l'image des personnes est devenue une pratique courante sinon indispensable que ce soit sur Internet, dans les magazines... Elle n'en est pas libre pour autant et doit s'effectuer dans le respect des principes régissant le droit à l'image. (...)
[...] Ensuite, pour les victimes d'attentat dont il aurait été porté atteinte à la dignité, la peine encourue est de 15000 euros d'amende (Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 art. 35). Si le droit à l'image n'est pas respecté, il peut être sanctionné civilement et pénalement suivant l'importance du préjudice causé Cependant, il existe des exceptions au droit à l'image (II). II] Les exceptions au droit à l'image La portée du droit à l'image est toutefois amoindrie dans certaines hypothèses, au nom du droit à l'information ou encore si la reproduction de l'image est accessoire par rapport à la photographie ou si la personne n'est pas identifiable sur l'image en cause Le droit à l 'information La reconnaissance, par les tribunaux, du droit à l'image a accentué la tentation, pour tout individu, personnage connu ou anonyme, de recourir au marchandage de son image. [...]
[...] L'article 1382 du Code civil prévoit tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer Pour obtenir réparation, la victime doit toutefois apporter la preuve de trois éléments : la faute, le dommage et le lien de causalité. La faute lourde est la faute commise avec intention de nuire. L'usage de l'image d'une personne avec intention de nuire est donc passible de plusieurs sanctions pénales : l'article 226-1 du Code pénal dispose qu'un an d'emprisonnement et 45000 euros d'amende seront souscrits pour atteinte à la vie privée en fixant, enregistrant ou transmettant sans le consentement de la personne une image de celle-ci se trouvant dans un lieu privé. [...]
[...] Les personnes publiques disposent du même droit à l'image. Cependant, l'imbrication fréquente de la vie privée de la vie publique chez les personnes célèbres pose problème. Les mineurs ont eux aussi le droit à l'image mais celui-ci est géré par leurs parents ou tuteur. La prise de vue des mineurs doit donc être précédée d'une demande d'autorisation aux parents qui précise le cadre dans lequel l'image de leur enfant sera utilisée c'est à dire le lieu, la durée, la modalité de présentation, de diffusion et de support. [...]
[...] Le droit à l'image est le droit de toute personne physique à disposer de son image. Elles peuvent ainsi s'opposer à la reproduction de leurs images. Le droit à l'image est une construction prétorienne, née du souci des personnes publiques de lutter contre certaines pratiques de la presse «people sans cesse à l'affût de leur image. Une loi du 17 juillet 1970 insérée à l'article 9 du Code civil fait apparaître le principe que chacun a droit au respect de la vie privée. [...]
[...] Cet arrêt a été cassé au motif que l'enfant était isolé de la manifestation au cours de laquelle la photo avait été prise et que le photographe avait procédé à une publication de cette image, sans l'autorisation des parents. Ensuite si l'individu est non identifiable, il est possible d'écarter la mise en œuvre du droit à l'image. Ce caractère non identifiable est parfois le corollaire du caractère accessoire de la personne sur le cliché. Il peut aussi y avoir des techniques de floutage des visages. Les magistrats estiment que la violation du droit à l'image suppose qu'un lecteur normalement attentif puisse discerner les traits de la personne représentée pour pouvoir la reconnaître. [...]
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