« Représentative d'une époque », l'utilisation en droit français de l'expression « droit à » est de plus en plus fréquente. Elle a récemment fait l'objet d'une promotion à propos de l'image des biens. Il existerait ainsi « un droit à l'image des biens ».
Or l'expression « droit à... » « identifie le droit à l'objet du désir, comme pour un bien de consommation ». L'image des biens serait donc devenue objet de désir, à tel point qu'il s'agirait de reconnaître aux personnes une prérogative sur l'image des biens. Une telle affirmation ne va pas de soi, elle pose immédiatement la question du rapport d'un bien, objet de propriété, avec son image (...)
[...] Cornu, Introduction Droit des personnes Droit des biens, L.G.D.J 11e éd., 1096, p Le propriétaire d'un bien peut engager la responsabilité de son voisin, quel que soit la qualité de ce dernier : propriétaire, locataire, voir même entrepreneur H. Périnet-Marquet, L'immeuble et le code civil, in 1804-2004 Le code civil : un passé, un présent, un avenir, Dalloz p et s., spéc. p Article 1315 du code civil et article 9 du nouveau code de procédure civile Th. Revet, préc., spéc. p et Cass. Civ. Ire juillet 2005, pourvoi 02- comm. com. électr comm C. [...]
[...] Elle résulte d'abord de la destination du bien. On sait que le logement est le lieu des activités intimes des personnes29. C'est pourquoi la protection du droit à la vie privée, posée à l'article 9 alinéa 1er du code civil peut venir sanctionner l'utilisation par un tiers de l'image d'un bien. En premier lieu, on sait que la photographie d'une personne dans un lieu privée est attentatoire, en elle-même, à la vie privée30. La cour de cassation va aujourd'hui plus loin. [...]
[...] Ces derniers peuvent, au même titre que le propriétaire, s'approprier l'image du bien et l'exploiter. Le propriétaire ne pourra pas s'opposer à l'exploitation de l'image de son bien par un tiers du fait de sa double qualité (Un texte pose le principe contraire mais qui prévoit une exception dans le sens indiqué : art. L. 111-3 al CPI Le seul avantage qui existe concerne l'utilisation par un tiers de l'image protégée. Dans ce cas, l'auteur-propriétaire pourra obtenir la protection de son droit par le biais d'une action en contrefaçon23. [...]
[...] La première acception du terme image ne pose pas problème5. Le bien et son image ne font alors qu'un. On peut dire que l'image suit le bien puisqu'une modification de l'apparence du bien en modifie l'image. La seconde acception par contre, suscité des interrogations. Elle pose la question du rapport entre un bien corporel et sa représentation. En effet, un bien corporel sera toujours, par hypothèse, le support de l'image le représentant. Pourtant, une émancipation de l'image du bien par rapport à son support est possible. [...]
[...] Cette théorie est une source autonome de responsabilité. La jurisprudence la définit comme le principe selon lequel nul ne 9 doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage »40. Le trouble répond à un critère objectif de résultat qui oblige son auteur à le réparer41. Il se manifeste par une atteinte à l'une ou plusieurs des prérogatives du propriétaire42, par l'exercice licite du droit de propriété du voisin. La charge de la preuve du trouble pèse sur le demandeur, qui est par hypothèse le propriétaire43 du fonds troublé. [...]
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