En France, le montant des dommages et intérêts a pour objet de réparer le dommage subi et uniquement le dommage subi. Il s'agit du principe d'équivalence entre le montant du dommage et de la réparation. On parle alors de dommages et intérêts compensatoires car ils sont destinés à compenser le préjudice, l'objectif étant de replacer aussi exactement que possible la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le dommage n'avait pas existé. La Cour de cassation a notamment affirmé ce principe à travers une jurisprudence constante, en insistant sur le fait que l'indemnisation ne saurait procurer un enrichissement à la victime.
En revanche, dans les pays de Common Law comme l'Angleterre, les États-Unis et le Canada, il est possible d'octroyer des dommages et intérêts qui réparent le préjudice mais également qui sanctionnent la faute, on parle alors de dommages et intérêts punitifs. Il ne s'agit donc plus de réparer le dommage subi mais de priver l'auteur de la faute de tout gain dont il aurait pu bénéficier. Le versement d'une autre somme qui excède la simple réparation du dommage causé est exigé à titre de sanction. Le montant de cette somme se veut dissuasif afin de prévenir certains comportements abusifs et déloyaux.
Le Québec semble quant à lui se positionner dans une voie médiane qui intègre les dommages et intérêts punitifs mais qui alloue des montants raisonnables en comparaison aux sommes auxquelles ont été condamnées certaines entreprises américaines. En effet, l'article 1621 du Code civil du Québec, issu de la réforme, a récemment permis que, à l'instar de la Common Law, des dommages-intérêts punitifs soient octroyés dans certains cas.
Il semble que tout comme le droit québécois, le droit français ne reste pas imperméable à la Common Law et commence à intégrer quelques évolutions. Certaines consécrations législatives ponctuelles reflètent bien cette perméabilité. Mais, l'avant projet de réforme du droit des obligations et de la prescription conduite par Pierre Catala, témoigne sans doute d'une façon plus visible de la mutation qui est en cours dans la mesure où il préconise, à son article 1371, la consécration des dommages et intérêts punitifs.
Dès lors, quelles ressemblances peut-on relever entre l'article 1371 de l'avant projet de réforme et l'article 1621 du Code civil du Québec ?
Afin de mettre en lumière les traits de ressemblances et de différences, il est nécessaire de rapprocher et de mettre en parallèle ces deux textes au regard des conditions d'octroi des dommages et intérêts punitifs d'une part (I), de leur application et de leur montant d'autre part (I), et enfin au regard de leur fonction et de leur destinataire (III).
[...] Par conséquent, le juge est libre de fixer le montant qu'il convient d'octroyer et ceci sans limites ni critères d'attribution précis. Le montant des dommages-intérêts punitifs ne connaît ainsi aucune limite et sa fixation par les juges du fond ne pourra faire l'objet d'aucun contrôle de la par la Cour de cassation. L'article 1621 du Code civil du Québec, contrairement à l'article 1371 de l'avant-projet de réforme, s'attache longuement à définir des critères d'évaluation du montant qui ont pour objet d'inciter le juge à en tenir compte. [...]
[...] Il ne s'agirait donc que de moyens différents guidés par une fin similaire. Là où le droit français affirmerait un principe général et poserait des garde-fous, le droit québécois préfère recourir aux exceptions plutôt qu'à un principe général. Là où le droit québécois fixe des limites quant à l'appréciation du quantum de la peine, le législateur français offre la possibilité au juge de décider de l'octroi même de dommages-intérêts punitifs. Tout cela dans une vocation essentiellement punitive qui comporterait une dimension préventive plus ou moins explicite. [...]
[...] Comparaison quant à l'attribution de dommages-intérêts punitifs et à la fixation de leur montant L'objectif étant d'effacer en totalité le gain de l'auteur de la faute, il est nécessaire de s'attarder plus longuement sur la manière dont les deux textes décident de l'attribution de dommages-intérêts punitifs ainsi que des montants des accordés. Dans l'article 1371 de l'avant-projet de réforme, c'est une faculté qui est offerte au juge d'octroyer des dommages intérêts punitifs, il ne s'agit en aucun cas d'une obligation. [...]
[...] Il semble que tout comme le droit québécois, le droit français ne reste pas imperméable à la Common Law et commence à intégrer quelques évolutions. Certaines consécrations législatives ponctuelles reflètent bien cette perméabilité. Mais, l'avant projet de réforme du droit des obligations et de la prescription conduite par Pierre Catala, témoigne sans doute d'une façon plus visible de la mutation qui est en cours dans la mesure où il préconise, à son article 1371, la consécration des dommages et intérêts punitifs. Dès lors, quelles ressemblances peut-on relever entre l'article 1371 de l'avant projet de réforme et l'article 1621 du Code civil du Québec ? [...]
[...] Les dommages intérêts punitifs au Québec et en France En France, le montant des dommages et intérêts a pour objet de réparer le dommage subi et uniquement le dommage subi. Il s'agit du principe d'équivalence entre le montant du dommage et de la réparation. On parle alors de dommages et intérêts compensatoires car ils sont destinés à compenser le préjudice, l'objectif étant de replacer aussi exactement que possible la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le dommage n'avait pas existé. [...]
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