« L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires » .
Le référé est donc une procédure provisoire qui n'aboutira pas à un jugement ayant autorité de chose jugée au principal. Reste que, contrairement à l'ordonnance sur requête, la procédure du référé présente la caractéristique essentielle d'être contradictoire. Le référé qui compte actuellement parmi les visages les plus familiers de la justice, a une origine ancienne. Formalisé par l'Edit du 22 janvier 1685, avant d'être introduit dans le code de procédure civile (ci-après CPC) de 1806, le référé est depuis, en constant développement ; développement auquel participe l'article 809 CPC. Fruit de divers ajouts apportés au texte initial, l'article 809 et plus particulièrement son alinéa 1er, prend sa source dans le Décret du 9 septembre 1971. Celui-ci disposait, et il en va encore de même de l'article 808 que « dans tous les cas d'urgence, le Président du Tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Peu après, le décret du 17 décembre 1973 y ajoute que le juge « peut toujours prendre les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ». Cette disposition sera introduite, lors de la codification de 1975, à l'article 809 al. 1er du Nouveau Code de Procédure Civile, avant que le législateur officialise en 1987 , la tendance de la Cour de Cassation qui précisait que la présence d'une contestation sérieuse ne faisait pas obstacle, en cette hypothèse, aux pouvoirs du juge des référés .
[...] Néanmoins, la notion de dommage imminent n'est pas liée à la condition trop rigoureuse d'une illicéité manifeste. Il doit, en revanche, il y avoir un doute sur la licéité de l'acte ou de l'opération projetée, ou autrement dit, que la prétention du demandeur ait une apparence de fondement[16]. Le rôle dévolu à l'illicite participe à l'économie même du référé conservatoire, l'office particulier du juge étant, en présence d'une situation conflictuelle posant une difficulté sérieuse, qu'il ne peut résorber, mais dont il a constaté l'imminence et la gravité, de prendre les mesures conservatoires qui s'imposent. [...]
[...] Lemarchand, sous CA Paris, 14e Ch. JCP 2000, II (consulté) Y. Strickler, Le juge des référés, juge du provisoire, p imminent de imminere, menacer Ex : la perte d'une clientèle ou l'atteinte à l'honneur en raison de la publication d'un ouvrage RTD. civ al. 1er de l'art du décret de 1971 J. Vincent et S. Guinchard, Procédure Civile, 242 et 243 ; J. [...]
[...] La notion de dommage imminent, sujet à controverse Selon le Professeur Y. Strickler, le dommage imminent est le préjudice qui se produira sûrement si le juge n'intervient pas selon d'autres, il ne serait que les prémices d'un trouble matériellement réalisé ou encore il constituerait une atteinte définitive aux intérêts privés, alors que le trouble manifestement illicite serait constitutif d'un désordre qui s'inscrit dans la durée[11]. Cependant, il reste à en préciser les caractéristiques, selon certains requises, pour justifier l'intervention du juge, notamment sa part d'illicéité et son éventuelle actualité L'illicéité dans la prévention du dommage imminent La question de l'illicéité dans la prévention du dommage imminent est sujet à discussion. [...]
[...] Il en irait, de toute évidence, de même s'il s'attribuait des pouvoirs dont le juge du fond lui- même ne disposerait pas. La seconde limite qui s'oppose au pouvoir du juge des référés est l'hypothèse de l'erreur manifeste d'appréciation. Cependant, considérant la solution apportée par la Cour dans l'arrêt Trésis du 7 novembre 2000 dans lequel elle se prononçait sur la validité de la prorogation d'un contrat d'assurance par le juge du provisoire, mesure inappropriée en matière de référé, il apparaît que le juge échappe ici encore, au contrôle de la Cour de Cassation. [...]
[...] De la même manière, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a pu considérer que la qualification du dommage imminent résultant d'une appréciation de droit, puisqu'il suppose un acte illicite à son origine, devait faire l'objet d'un contrôle de la Cour de Cassation[37]. Paradoxalement, certains arguments arborés en faveur d'une appréciation souveraine des juges du fait en matière de trouble manifestement illicite pouvaient être soulevés en faveur d'un contrôle de la Cour de Cassation en matière de dommage imminent ; ainsi, pourquoi appliquer deux régimes différents à des notions qui figurent au même article et qui plus est, mélangent le fait et le droit, à supposer admit que le dommage imminent résulte d'un comportement ou d'un acte emprunt d'illicéité. [...]
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