Toute personne publique possède un patrimoine composé par le domaine public d'une part, et du domaine privé d'autre part. Ces personnes exercent un réel droit de propriété sur ce patrimoine.
Le droit de propriété est un droit réel conférant toutes les prérogatives que l'on peut avoir sur un bien tel que l'usus, l'abusus et le fructus. La conception traditionnelle, posée par la doctrine, spécule pour une fonction essentiellement patrimoniale du domaine privé des personnes publiques. Il est destiné à procurer à l'administration des revenus ou des services et s'oppose par là au domaine public affecté dans son ensemble à une destination générale. De ce fait, la gestion du domaine privé ne constitue pas un service public, mais une activité privée de l'administration. Le domaine privé serait alors soumis au régime juridique de droit privé. Néanmoins de nombreuses critiques ont été apportées à cette conception qui assimile droit privé et droit de propriété des personnes publiques sur leur domaine privé.
[...] D'autre part, la liberté de gestion du domaine privé, posée par l'article L2221-1 du code général de la propriété des personnes publiques, semble remise en cause par l'interdiction de l'aliénation de certains biens composant le domaine privé. Le déclin de la compétence de principe des juridictions judiciaires au profit de la compétence administrative La gestion courante du domaine privé étant assimilable à une gestion privée, beaucoup de décisions, considérées comme actes de droit privé, seront traitées par le juge judiciaire. [...]
[...] Ces personnes exercent un réel droit de propriété sur ce patrimoine. Le droit de propriété est un droit réel conférant toutes les prérogatives que l'on peut avoir sur un bien tel que l'usus, l'abusus et le fructus. La conception traditionnelle posée par la doctrine spécule pour une fonction essentiellement patrimoniale du domaine privé des personnes publiques. Il est destiné à procure à l'administration des revenus ou des services et s'oppose par-là au domaine public affecté dans son ensemble à une destination générale. [...]
[...] Le contentieux des contrats du domaine privé n'a donc plus de particularisme par rapport au contentieux des contrats administratifs. Le juge judiciaire s'efface devant les blocs de compétence traditionnellement réservés au juge administratif tels que le contentieux des dommages de travaux publics. La soumission de l'aliénation du domaine privé à des règles exorbitantes du droit commun L'article L2311-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L1 sont insaisissables L'insaisissabilité des biens implique que ces derniers ne sont pas saisissables et ne peuvent faire l'objet d'une mesure conservatoire. [...]
[...] L'article L2221-1 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que le domaine privé est géré librement par les personnes publiques. Cet article fait référence à l'article 537 du Code civil qui dispose dans son deuxième alinéa que Les biens qui n‘appartiennent pas des particuliers sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont applicables Ainsi, les biens faisant partis du patrimoine des personnes publiques, tel que les biens du domaine privé, ne sont pas soumis au droit privé bien qu'il existe des similitudes entre les règles de droit privé et celles applicables au domaine privé. [...]
[...] Tout d'abord, les réserves foncières relèvent du domaine privé des personnes publiques. En effet, celles-ci acquièrent ces terrains pour anticiper sur les besoins qui seront induits par des projets d'aménagement, par la protection de l'intégrité de certains espaces naturels. Ces terrains ne sont pas encore affectés de manière effective à une mission de service public ou à l'usage du public. Le code général de la propriété des personnes publiques indique également que les biens immobiliers à usage de bureau qui ne forment pas un bien indivisible avec ceux relevant du domaine public. [...]
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