Le dol est un vice du consentement visé à l'article 1109 du Code civil qui dispose qu' « il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ». Le dol par réticence, dont l'admission est prétorienne, emporte une importante grandissante, au vu de la multiplication du contentieux le concernant. Cet intérêt croissant porte aussi bien sur les divisions doctrinales que la notion de réticence dolosive suscite, que sur son caractère évolutif dans la mesure où son champ d'application s'est étendu (...)
[...] La Cour de cassation a ici affirmé qu' une réticence dolosive, à la supposer établie, rend toujours excusable l'erreur provoquée Cependant, la jurisprudence a récemment consacré une conception plus objective de la réticence dolosive, celle-ci résidant alors dans le devoir d'information. C'est en tout cas dans ce sens que nous poursuivrons notre analyse. B. Une conception objective de la réticence dolosive : le devoir d'information : Il existe parallèlement une conception objective de la réticence dolosive, résidant dans le devoir d'information. Ainsi, il y aura réticence dolosive chaque fois que pesait sur le cocontractant une obligation de renseignements. [...]
[...] Toujours est-il que la réticence semble de nouveau détachée du dol, ce qui remet en cause la jurisprudence de 1971. [...]
[...] Il n'a plus qu'à prouver que l'information dissimulée l'aurait empêché de contracter. Si l'action en nullité pour réticence dolosive n'a été admise par la Cour de cassation que très progressivement, elle s'est tellement développée jusqu'à nos jours que la doctrine s'est divisée quant à sa conception même. II] Une conception nuancée de la réticence dolosive : La conception de la réticence dolosive est donc nuancée, dans la mesure où il existe une conception subjective à savoir la bonne foi mais aussi, comme le démontre une position jurisprudentielle récente, une conception objective résidant dans le devoir d'information A. [...]
[...] Le dol par réticence n'est pas l'unique type de dol, bien au contraire. En effet, il y a également les manœuvres et les mensonges. Les manœuvres sont expressément visées par l'article 1116 du Code civil, elles constituent les actes combinés d'un contractant, en vue de tromper l'autre contractant, par le biais d'une certaine mise en scène et l'emploi d'artifices. Le mensonge quant à lui n'est pas visé textuellement pas l'article 1116 du Code civil, mais la jurisprudence admet depuis longtemps qu'il puisse être constitutif d'un dol février 1934). [...]
[...] Dès lors, la réticence d'une partie est admise par la jurisprudence sur le fondement de l'article 1116 du Code civil. Cependant, cette admission s'est faite progressivement. En effet, cette admission s'est appliquée uniquement dans des circonstances particulières, notamment si l'on se réfère à l'arrêt du 19 mai 1958, lorsqu'il est impossible pour le cocontractant d'accéder lui-même à l'information dissimulée. Cette admission par la jurisprudence était donc restrictive, et pour des raisons évoquées précédemment, ceci se comprend aisément. En effet, le silence n'est pas un élément matériel caractérisant le dol, mais plutôt un élément intentionnel. [...]
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