Pour que le contrat se forme valablement, il ne suffit pas que le consentement émane d'individus ayant la capacité juridique. Il faut de surcroît que le consentement, envisagé comme un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes visant à produire des effets de droit, présente certaines qualités : celui-ci doit en effet être éclairé et libre. Afin d'assurer cette exigence, le Code civil institua dès 1804 une véritable protection légale en énumérant à l'article 1109 les différents vices susceptibles d'affecter l'intégrité du consentement.
Parmi ceux-ci figure le dol, notion héritée du droit romain (dolus), qui désignait alors un acte de déloyauté du cocontractant lors de la conclusion de la convention.
La notion de dol apparaît ainsi complexe et contradictoire : imparfaitement définie par le Code civil, elle a connu néanmoins une formidable extension jurisprudentielle (I). Son existence suppose de plus la réunion de conditions essentielles et expose son auteur à d'importantes sanctions (II).
[...] Le Code civil, en rejetant la notion de dol réel, a imposé la preuve de celui-ci. Le dol étant un fait juridique, il peut être prouvé par tout moyen et particulièrement, selon l'article 1353 du Code civil, par de simples présomptions du fait de l'homme, c'est à dire à l'aide d'indices matériels. De même la preuve par témoin est admissible même contre le contenu de l'acte [ Cass. Civ juin 1989 Enfin, le juge peut se référer à des faits postérieurs à la conclusion du contrat dès lors qu'ils font présumer un dol au moment de celui-ci [ Cass. [...]
[...] Certains mensonges sont en effet tolérés par les usages, il s'agit du dolus bonus (bon dol) déjà admis en droit romain qui s'opposait au dolus malus (mauvais dol) seul répréhensible. La solution procède de l'idée que chaque individu est tenu d'un devoir de s'informer qui devrait le conduire à ne pas montrer une trop grande naïveté à l'égard des affirmations de son partenaire et à procéder à un minimum de vérifications. Par une transposition, au dol, de la notion d'erreur inexcusable, la jurisprudence refusait ainsi l'annulation à celui qui s'était laissé prendre à une contre-vérité manifeste [ Cass. [...]
[...] La consécration du dol en tant que vice du consentement par le législateur de 1804 n'a pas fait disparaître cet élément de définition : l'intention de tromper est un élément nécessaire du dol. La 3ème chambre civile de la Cour de cassation l'a d'ailleurs rappelé dans un arrêt du 6 mars 1969 en cassant un arrêt de Cour d'appel qui avait admis le dol, bien qu'il ait constaté que c'était " volontairement ou non " que l'information inexacte avait été fournie. [...]
[...] Com mars 1974 Elle l'est également en raison de la nature de l'acte juridique entaché de dol. Soit qu'il s'agisse d'un acte unilatéral, car il n'existe pas dans ce cas de cocontractant à l'encontre duquel on puisse invoquer le dol ; soit qu'il s'agisse d'une donation car celle-ci doit procéder uniquement d'un esprit de bienfaisance. Le dol sera donc sanctionné même s'il émane d'un tiers. L'existence du dol suppose donc la réunion de deux conditions essentielles : le caractère déterminant du dol et son imputabilité à l'une des parties contractantes. [...]
[...] Com novembre 1982 : dissimulation à l'acquéreur d'un fonds de commerce de la nécessité de posséder la nationalité française pour obtenir le renouvellement de la licence d'exploitation, alors que par sa profession, le cédant ne pouvait ignorer ce fait La réticence est donc assimilée par la jurisprudence au même titre que le mensonge aux manœuvres visées par l'article 1116 du Code civil. Cette évolution met en évidence l'émergence d'une obligation précontractuelle de renseignements dont la violation est sanctionnée par le dol lorsqu'elle a été délibérée. [...]
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