Responsabilités contractuelles, responsabilités délictuelles, article 1240 du Code civil, ordonnance de février 2016, distinction des responsabilités, article 1231-1 du Code civil, victime d'un préjudice, absence de faute, article 1170 du Code civil, arrêt Bootshop, article 1241 du Code civil, article 1224 du Code civil, causes exonératoires de responsabilités, arrêts Chronospot
La question de l'existence ou l'inexistence de la responsabilité contractuelle revient de manière récurrente en doctrine. Certains, à l'instar du Professeur Rémy, prônent son inexistence en affirmant que la responsabilité contractuelle ne serait qu'un moyen d'obtenir une exécution par équivalent. Pour autant la jurisprudence a de façon constante affirmé l'existence réelle d'une responsabilité contractuelle à côté de la responsabilité délictuelle. Il y a donc bien deux responsabilités distinctes. La responsabilité contractuelle s'entend de l'obligation faite au débiteur de réparer le préjudice subi par le créancier du fait de l'inexécution des obligations nées du contrat (article 1231-1 du Code civil).
Quant à la responsabilité délictuelle, elle consiste en l'obligation faite à celui par la faute duquel un dommage a été causé à autrui de le réparer (articles 1240 et 1241 du Code civil). Ainsi le droit civil repose sur cette séparation bien ancrée et bien établie entre les deux principes de responsabilités. Pour autant ces évolutions contemporaines tendent à réformer le droit des contrats (ordonnance de février 2016) aussi bien que celui de la responsabilité (avant-projet de réforme de mars 2017), interrogeant ainsi sur les contours actuels des deux responsabilités. Dès lors, dans quelle mesure peut-on aujourd'hui encore parler d'une nette différence et d'une pertinence de la séparation entre responsabilité contractuelle et délictuelle ?
[...] En cela, ces obligations rapprochent la responsabilité contractuelle classique de la notion de faute. Enfin, le rapprochement entre les deux responsabilités a été aussi à l'œuvre avec la réforme du 17/06/2008 qui a mis en place un régime commun de prescription de l'action en responsabilité, désormais soumise au délai quinquennal de l'article 2224 du Code civil. En conclusion, les responsabilités contractuelles et délictuelles se rapprochent de plus en plus, et ce depuis la réforme du 17/06/2008 qui a œuvré à une certaine uniformisation du régime procédural des deux responsabilités. [...]
[...] Ce modèle hybride rapproche les deux types classiques de responsabilités. Mais, la complexification des modèles, mais d'autant plus en péril leur séparation. L'exemple de la responsabilité professionnelle du notaire est ainsi parlant, le notaire peut voir sa responsabilité contractuelle engagée, mais également sa responsabilité délictuelle, tout dépend de la mission effectuée (chambre civile, 1re 12/04/2005). L'élargissement des obligations jurisprudentielles sources de responsabilités contractuelles agrandit son champ d'application. Ainsi, les contrats de transports emportent une obligation de sécurité de résultat (chambre civile, 1re 21/11/1911). [...]
[...] Il y a donc bien deux responsabilités distinctes. La responsabilité contractuelle s'entend de l'obligation faite au débiteur de réparer le préjudice subi par le créancier du fait de l'inexécution des obligations nées du contrat (article 1231-1 du Code civil). Quant à la responsabilité délictuelle, elle consiste en l'obligation faite à celui par la faute duquel un dommage a été causé à autrui de le réparer (articles 1240 et 1241 du Code civil). Ainsi le droit civil repose sur cette séparation bien ancrée et bien établie entre les deux principes de responsabilités. [...]
[...] Il en est de même pour le lien de causalité qui doit être direct et certain. Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation en matière d'évaluation du préjudice réparable. D'autre part, le principe de réparation intégrale du préjudice s'applique pareillement. Ainsi, bien des règles exposées aux articles 1241 et 1231-1 se recoupent. À titre d'illustration, on peut citer la reconnaissance d'un préjudice de contamination en matière contractuelle comme en matière délictuelle (chambre civile, 2e, 28/02/1996). D'autre part, les causes exonératoires de responsabilités sont également quasi identiques pour les deux responsabilités. [...]
[...] La jurisprudence a également consacré cette possibilité grâce aux célèbres arrêts Chronopost, dès 1996, puis consacrés par le législateur dans la réforme des contrats de 2016 à l'article 1170 du Code civil. L'ancien article 1150 du Code civil prévoit ainsi une protection du cocontractant qui aurait été lésé, et ce quand bien même il existerait un contrat. Cet article prévoit également une différence importante entre les deux responsabilités. En effet, la responsabilité contractuelle est limitée au seul dommage prévisible, c'est-à-dire normalement prévu par les cocontractants au moment de la conclusion de leur convention (chambre civile, 1re, 25/01/1989) et à l'exception du dommage corporel, toujours couvert, et du dol. [...]
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