L'obligation de résultat consiste pour le débiteur à s'engager à procurer un résultat précis au créancier, elle peut aussi être appelée obligation déterminée alors que l'obligation de moyens oblige le débiteur à mettre tous les moyens à sa disposition pour accomplir une tâche, elle est encore appelée par certains auteurs obligation de prudence et de diligence ce qui reflète parfaitement ses caractéristiques (...)
[...] Les difficultés d'une distinction stricte : les catégories intermédiaires et mixtes. La distinction qui vient d'être établie est loin d'être aussi stricte qu'elle n'y paraît, en effet il existe ce que l'on appelle les catégories intermédiaires comme les obligations de résultat atténuées et les obligations de moyens renforcées pour lesquelles aucun critères sérieux ne peut être donnés. Par exemple il existe une obligation de moyens renforcée pour le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients ceci a notamment été affirmé par la cour de cassation dans un arrêt du 2 février 1994. [...]
[...] Le fait d'un tiers peut entrainer libération du débiteur de sa responsabilité s'il établit que c'est la faute d'un tiers qui a conditionné l'inexécution de son obligation, ceci toujours à conditions que le fait ait été imprévisible et irrésistible pour le débiteur. Enfin le fait du créancier va pouvoir peu importe le type d'obligations éxonérer le débiteur de sa responsabilité si c'est par le propre fait du créancier que le contrat n'a pas été éxécuté. Si le fait constitue la cause exclusive de l'inexécution il y aura éxonération totale de responsabilité : le créancier ne peut pas reprocher au débiteur de ne pas avoir éxécuter une obligation qu'il n'a pu accomplir par sa faute, en revanche si le débiteur a en plus du fait du créancier commis une faute l'éxonération ne sera que partielle. [...]
[...] Dissertation TD Droit civil : la distinction des obligations de moyens et des obligations de résultat. La responsabilité contractuelle va jouer quand l'un des contractants va omettre d'éxecuter son contrat ou mal l'éxécuter : en effet dans un tel cas le débiteur pourra être condamné à verser des dommages et intérêts à son créancier. L'article 1147 du code civil pour faire jouer la responsabilité contractuelle semble renvoyer à la seule constatation de l'inexécution du contrat, mais en réalité il est d'usage de transposer l'article 1147 concernant la responsabilité contractuelle à l'article 1382 concernant la responsabilité délictuelle, ce qui revient à dire que l'octroi de dommages et intérêts est soumis à trois conditions : la constatation d'un dommage, la présence d'une faute et l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage. [...]
[...] Parmi ceux-ci figure notamment l'alea dans l'exécution de l'obligation : en effet si le juge constate la prépondérance des aleas il conclura à une obligation de moyens puisque l'on considère que l'on ne peut pas rendre le débiteur responsable de toutes les causes possibles d'echec ; en revanche si très peu d'aleas sont constatés ou qu'ils sont accessoires on peut admettre que le débiteur a failli dans sa diligence et qu'il est titulaire d'une obligation de résultat. Certaines obligations sont plutôt faciles à classer, elles ne posent pas de difficultés particulières : c'est le cas par exemple des obligations de donner et des obligations de ne pas faire qui sont de résultat. [...]
[...] Cependant la jurisprudence a tendance depuis une dizaine d'année maintenant à consacrer une obligation de résultat dans certains domaines comme dans l'arrêt du 29 juin 1999 où un médecin est tenu, vis à vis de son patient, en matière d'infection nosocomiale, d'une obligation de sécurité de résultat ou comme dans l'arrêt du 9 novembre 1999 qui admet une telle obligation en matière de matériel. Après avoir vu ce que signifie concrètement la distinction entre obligation de moyens et obligation de résultat ainsi que les difficultés qu'elle peut soulever, il convient de se pencher sur les intérêts d'une telle dichotomie. II. L'intérêt de la distinction au regard de la responsabilité contractuelle. [...]
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