Que la nullité soit absolue ou relative, toutes ces règles sur ses effets seront strictement identiques. L'intérêt de cette distinction réside donc seulement dans le régime des nullités. Nous allons donc tout d'abord étudier le principe même de la distinction entre nullités absolues et nullités relatives (I), puis le régime de ces nullités (II)
[...] Au stade de la formation du contrat, la nullité est la seule sanction du non-respect des conditions de validité de ce contrat. En effet, il existe de très nombreuses sanctions en droit des contrats, mais seule la nullité concerne la formation du contrat. C'est pourquoi il faut la distinguer des sanctions concernant l'exécution du contrat. Il s'agit par exemple de la résolution, qui sanctionne l'inexécution contractuelle dans les contrats synallagmatiques, de la résiliation, qui sanctionne, elle, l'inexécution contractuelle dans les contrats à exécution successive. [...]
[...] La nullité absolue sanctionne aujourd'hui le non-respect d'une condition d'ordre public, dans le but de veiller au respect de l'intérêt général. La nullité relative en revanche sanctionne le non-respect de toutes les autres conditions, elle sanctionne la violation d'un intérêt privé, particulier. Elle est relative notamment lorsque la condition qui n'a pas été respectée a pour but de protéger le consentement d'un particulier, ou lorsque l'organisation politique ou économique n'est pas en jeu. La distinction est aujourd'hui bien acceptée par la doctrine et la jurisprudence, et elle trouve de nombreuses applications dans le code civil mais elle reste difficile à mettre en œuvre et suscite parfois même des controverses au cœur de la doctrine. [...]
[...] On admet aussi que les créanciers, en général chirographaires, du débiteur (créanciers par d'autres contrats que celui en cause), puisse agir en nullité relative. Mais ils ne peuvent agir que par la voie de l'action oblique, c'est-à-dire qu'ils agissent à la place du débiteur inactif qui ne défendrait pas ses droits. On peut résumer en disant que seuls les personnes proches du contrat et ayant des intérêts pécuniaires peuvent agir en nullité relative. C'est donc une action très peu ouverte contrairement à l'action en nullité absolue. [...]
[...] Naissance et évolution de la distinction Nous pouvons incontestablement dire que le principe de la distinction entre nullités relatives et absolues est né du droit romain. En effet, si l'on se situe toujours au stade de la formation du contrat, les romains opéraient une distinction dans la sanction de l'inobservation des conditions de validité du contrat. Le contrat était frappé de nullité s'il ne contenait pas un élément essentiel ou si une ou plusieurs conditions de forme n'avaient pas été respectées. [...]
[...] On peut citer au même titre l'intérêt des travailleurs, salariés, défendu par le code du travail, l'intérêt des employeurs, défendu par le même code, ou encore l'intérêt des fonctionnaires, des usagers de transport en commun, etc La jurisprudence devra alors soit créer une nouvelle catégorie de nullité, intermédiaire entre nullités absolues et nullités relatives, soit classer au cas par cas ces intérêts intermédiaires en leur attribuant soit une nullité absolue soit une nullité relative. Mais le travail n'est pas de moindre importance, la doctrine va devoir prendre une décision afin que la distinction entre nullités absolues et nullités relatives ne devienne pas complètement obsolète. Enfin pour l'instant, la distinction est maintenue et est toujours appliquée, et même si elle n'a pas de conséquence sur les effets de la nullité, il n'en est pas de même pour son régime. [...]
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