Selon l'article 516 du Code civil, « tous les biens sont meubles ou immeubles » : un bien est soit un meuble, soit un immeuble, sans autre alternative. Pour placer un bien dans l'une de ces catégories, il faut rechercher sa nature juridique, puis le qualifier. Les meubles regroupent deux catégories de biens : les animaux et les corps « qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère » (meubles par nature), mais aussi les droits portant sur une chose mobilière par nature ou détachés de tout support matériel - dont la loi décide qu'ils sont des meubles (meubles par détermination de la loi).
Les immeubles sont quant à eux les fonds de terre et ce qui y est incorporé (immeubles par nature) ainsi que les biens mobiliers qui en permettent l'exploitation ou y sont attachés à perpétuelle demeure (immeubles par destination).
L'intérêt de cette summa divisio est que de la catégorie des biens résulte leur régime juridique. La distinction permet donc aux biens d'acquérir un régime juridique particulier en fonction de leur nature. En pratique le tribunal compétent, les règles de saisies et maintes autres procédures et règles différeront suivant le régime du bien.
L'importance de la pertinence de la distinction est majeure à un tel niveau. Comment s'opère-t-elle ? Quels sont les critères qui permettent de distinguer meubles et immeubles parmi les biens ?
[...] La volonté individuelle joue un rôle et peut influer sur la valeur mobilière ou immobilière du bien. En droit français, les décisions individuelles influent déjà sur la valeur des biens. Ainsi en est-il par le mécanisme d'affectation qui classe un bien en fonction de sa finalité (l'article 524 dispose ainsi que les animaux et les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination. ou encore par le mécanisme d'anticipation qui consiste à traiter comme meuble un bien physiquement immobilier appelé à devenir physiquement mobilier. [...]
[...] Ce critère ne suffit évidemment pas à distinguer pertinemment les meubles des immeubles. Le second critère classique est celui de la nature : un bien peut être meuble ou immeuble par nature en fonction de caractères communs à chaque catégorie. Selon l'article 518 du Code Civil, les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature ».Un droit s'y rattache, c'est le droit de propriété portant sur un immeuble par nature : il en absorbe toutes les utilités, les avantages et les charges. [...]
[...] Désormais, quelle est leur valeur ? Leur pertinence semble amoindrie par une telle situation. Apparait ainsi ici l'illustration des limites d'une distinction restreinte aux critères classiques. A ces limites s'ajoutent les problèmes de certains biens pour accentuer le besoin d'évolution de la distinction. II. Les biens qui posent problème, sources de l'évolution de la distinction La nature juridique de certains biens pose problème et incite à l'évolution de la distinction classique Dans cette distinction, la volonté individuelle du possesseur devra être prise en compte A. [...]
[...] Cependant la Cour de cassation, dans un arrêt rendu par la troisième Chambre civile le 26 juin 1991, a sévèrement rappelé un principe général d'après lequel nature, mobilière ou immobilière, d'un bien est définie par la loi et que la volonté des parties ne peut avoir d'incidence à cet égard. Pour certains, elle néglige les mécanismes évoqués, toujours est- il qu'elle affirme ici que la distinction entre meubles et immeubles ne saurait dépendre de la volonté des parties. Et pourtant la distinction dépend logiquement de données objectives et subjectives. Dans une évolution inéluctable des critères classiques devenus obsolètes, la prise en compte des volontés individuelles dans la distinction des meubles et des immeubles n'est pas encore acquise . [...]
[...] La distinction des meubles et des immeubles La notion de bien n'est pas définie dans le Code civil. Néanmoins, il y a accord sur le fait que les biens sont les choses qui servent à l'homme, lui permettant de satisfaire ses besoins. Ces choses sont susceptibles d'appropriation par l'homme. Mais le terme désigne aussi les droits réels qui portent sur les choses et droits personnels qui se manifestent à travers les relations entre diverses personnes. Quoi qu'il en soit, les biens font l'objet de classifications dans le but de déterminer leur régime juridique applicable. [...]
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