L'article 516 du Code civil dispose que « tous les biens sont meubles ou immeubles ». Cette opposition entre les meubles et les immeubles puise ses racines dans le droit romain. Toutefois, à Rome, la distinction fondamentale n'opposait pas les meubles ou immeubles mais les res mancipi (biens les plus importants) aux res nec mancipi. La transmission des premières était soumise à un rituel devant témoins, alors que celle des secondes se réalisait par la seule remise de la chose. Ce n'est qu'au Moyen Âge que la division meuble/immeuble est devenue la summa divisio. Elle traduisait à cette époque la différence de valeur entre ces choses : res mobilis, res vilis. Le Code civil a maintenu cette distinction et lui a même conféré une portée encore plus large puisque, désormais, tous les biens, corporels et incorporels, sont meubles ou immeubles. Et ceci alors même que dans la réalité l'opposition n'est plus aussi radicale. Le droit a, en quelque sorte, «pris du retard» sur la réalité sociale et économique. Cette distinction meuble/immeuble amène à se poser deux questions : Quelle est la distinction posée par le code civil et quelle en est sa finalité ? Et en quoi peut-elle être remise en cause de nos jours ?
[...] Plus généralement, la jurisprudence tend à considérer que des éléments d'équipement et d'outillage sont meubles ou immeubles par nature, selon l'intensité et l'importance de leur incorporation à l'immeuble de base. Ils sont meubles s'ils peuvent être démontés sans dégradation de l'immeuble sur lequel ils sont fixés (Document 2.Cass.AP.15 avril 1988 : Les fresques immeubles par nature sont devenues meuble du fait de leur détachement), immeubles s'ils sont imbriqués et noyés à la base. Remise en cause du critère économique. Le principe du droit civil est que les meubles ont plutôt moins de valeur que les immeubles (res mobilis, res vilis). [...]
[...] Les critères de la distinction Critères de la distinction des meubles et des immeubles corporels. Le critère naturel c'est à dire celui de la mobilité. La distinction des meubles et des immeubles corporels se fonde, principalement, sur un critère physique tiré de la nature des choses, celui de la mobilité. L'immeuble est un bien attaché à la terre. Au contraire, le meuble se définit par sa mobilité naturelle. Le critère finaliste c'est à dire d'affectation. La distinction des meubles et des immeubles dépend d'un critère finaliste tiré de l'affectation des choses. [...]
[...] Cette maxime appelle aujourd'hui une mise au point. On peut dire qu'elle est, désormais, démentie par les faits (bijoux, objets de collection). Critères de la distinction des meubles et des immeubles incorporels. La distinction se fonde, pour la plupart, sur un critère naturel, mais indirect. Les biens incorporels entrent dans la classification des meubles et des immeubles par la considération de leur objet : ils sont meubles ou immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent. Pour d'autres droits incorporels, on débouche sur rien. [...]
[...] Ce n'est qu'au Moyen Âge que la division meuble/immeuble est devenue la summa divisio. Elle traduisait à cette époque la différence de valeur entre ces choses : res mobilis, res vilis. Le Code civil a maintenu cette distinction et lui a même conféré une portée encore plus large puisque, désormais, tous les biens, corporels et incorporels, sont meubles ou immeubles. Et ceci alors même que dans la réalité l'opposition n'est plus aussi radicale. Le droit en quelque sorte, «pris du retard» sur la réalité sociale et économique. [...]
[...] Intérêt de la distinction Différences découlant de la nature des choses. L'immeuble, en général, tient de la nature des choses le double caractère de fixité et d'individualité. Un immeuble a une assiette fixe et il est facilement reconnaissable. Le meuble, au contraire, n'a pas, en général, de fixité naturelle et il manque souvent d'individualité. De cette opposition physique sont nées diverses conséquences juridiques. Immobiles, les immeubles obéissent à des règles de compétence particulières alors que, pour les meubles, le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur. [...]
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