L'opposition entre biens meubles et immeubles trouve ses racines dans le droit romain. A Rome, la distinction opposait les res mancipi, les biens les plus importants, aux res nec mancipi. La division meuble immeuble a évoluée en summa divisio, qui organise l'ensemble du droit de bien. C'est l'article 516 du Code civil qui pose cette division dans notre droit. Cet article dispose que " Tous les biens sont meubles ou immeubles.
A l'origine, la distinction se déduit d'une valeur patrimoniale moindre des biens meubles, conformément à la maxime "res mobilis, res vilis", soit "chose mobilière, chose vile". Ensuite, la distinction s'est étendue à tous les biens, les biens meubles sont ceux que l'on peut changer de place, les biens immeubles ne peuvent être déplacés. Cependant, l'opposition entre les deux qualificatifs n'est plus aussi absolue. En effet, d'une part, la valeur patrimoniale de certains biens meubles peut être supérieure à des biens immeubles; D'autre part, de nouvelles classifications, telles que consomptible-non consomptible ou fongibles- non fongible, et de nouvelles techniques qui peuvent faire changer un bien immeuble en bien meuble sont apparus.
Ainsi, il semble que cette distinction du droit français est obsolète, néanmoins indispensable. Quelle est la teneur exacte de la distinction posée dans le Code Civil entre bien meuble et immeuble? On peut également chercher à comprendre quel en est le but et en quoi cette classification peut-elle être dénoncée comme étant dépassée. La distinction faite dans le Code Civil (I) évolue par une remise en cause qui amène vers un nouveau droit des biens (II).
[...] La conséquence s'en fait sentir dans leur régime juridique. En vertu de l'article 1424 du Code civil, "les fonds de commerce, les exploitations dépendant de la communauté" ne sont pas aliénables par un époux sans le consentement de l'autre, par là, ces biens ont le même régime juridique que des immeubles. Les meubles offrant un intérêt particulier, une valeur sociale, sont soumis à des règles spécifiques. Il est fréquent que des meubles présentent un intérêt familial ou même un intérêt public, par exemple le patrimoine national, historique. [...]
[...] D'une manière générale, les immeubles ont une importance politique et familiale plus considérable que les meubles. Politique parce que l'immeuble correspond à une portion du territoire. Familiale, parce que la propriété immobilière demeure ou devient un lieu où la famille se réunit. Au contraire, le meuble est, par excellence, l'objet du commerce. Il n'est pas voué à la conservation, mais à la circulation. II Vers un nouveau droit des biens La distinction meuble-immeuble est dans notre droit depuis son origine, mais elle a évolué et est appelée à évoluer encore. [...]
[...] Ils sont prévus à la fin de l'article 524 et précisés à l'article 525 du Code civil. On ne prend plus en compte la valeur économique du bien, mais la volonté du propriétaire de faire de ce meuble un objet attaché à perpétuelle demeure. Cette volonté se traduit dans l'article 525 du Code civil par trois types d'attache: le scellement par ciment, la chaux ou le plâtre. Cette attache doit rendre impossible le descellement du bien sans le détériorer ou sans détériorer la partie du fonds auquel il est attaché. [...]
[...] Ces «déménagements» exceptionnels n'ont pas fait de leur cargaison des meubles. En revanche, les «mobil homes» à l'américaine, maisons légères tractables ou portables, assimilables à des caravanes, demeurent, semble-t- il, des meubles posés sur le sol. Est au contraire immeuble par nature la «Maison modulaire» construite avec des éléments préfabriqués et moulés en usine qui sont assemblés et implantés sur le terrain. Aussi, la Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière, dans son arrêt du 15 avril 1988, a montré que le détachement de fresques du mur d'une église les rend meubles; ces fresques peuvent être vendues sans l'église et être déplacées dans n'importe quel lieu. [...]
[...] La distinction des meubles et des immeubles dépend d'un critère finaliste tiré de l'affectation des choses. Dans cette mesure, la volonté de l'homme peut exercer une action corrective sur la distinction des biens. L'arrêt rendu par la Cour de cassation, troisième chambre civile, du 23 mai 1984 montre qu'un bien mobilier, une serre démontable et non scellée au sol, est devenue bien immobilier par destination du fait de son affectation à l'exploitation d'un fond. Il existe deux conditions pour qu'un meuble soit considéré comme immeuble par destination: L'immeuble auquel se rattache le meuble et le meuble doivent appartenir au même propriétaire; aussi, il doit y avoir un rapport objectif de destination, le meuble doit clairement être destiné à l'exploitation du fonds. [...]
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