Distinction entre droits réels et droits personnels, droit réel, droit personnel, obligation réelle
Pour Planiol, tout droit réel est un droit personnel, car il constitue une « obligation passive universelle » : tout droit est un rapport entre deux personnes. Planiol ici, tente de briser toute une classification juridique depuis longtemps établie. Il est pour que l'opposition entre le droit réel et le droit personnel soit totalement effacée et que ces deux notions soient imbriquées l'une dans l'autre.
Le droit réel et le droit personnel sont deux droits issus d'une séparation entre le droit patrimonial et le droit extra-patrimonial, eux-même issus de la distinction entre droit subjectif et droits objectifs. Les droits subjectifs touchent tout ce qu'est attrait aux droits qu'ont les citoyens et ces droits sont conférés par le droit objectif qui lui est l'ensemble des règles juridiques obligatoires, abstraites et impersonnelles permettant à l'Homme de vivre en société. Il n'y a donc pas d'opposition entre les deux droits, car il n'y a pas de droits subjectifs sans droit objectif.
[...] L'immixtion du droit personnel dans le droit réel La délimitation entre droit réel et droit personnel semble bien définie. Néanmoins la frontière entre les deux notions semble parfois floue. Par exemple, un usufruitier (article 578 du code civil) a le droit de jouir du bien (droit réel), alors que son frère le locataire (article 1709 du code civil) a le droit que le bailleur le fasse jouir du bien (droit personnel). En droit réel il y'a les droits réels principaux et les droits réels accessoires. [...]
[...] Alors qu'il est la base des droits réels et personnels. D'autre part, dans le langage juridique romain le terme res était beaucoup plus large que le sens français actuel. Il désignait généralement un contrat, une affaire ou un litige Utiliser le droit romain pour justifier la distinction actuelle entre droit réel et droit personnel est donc à manier avec mesures. On pourrait continuer notre réflexion n'ont pas sur la terminologie des deux notions, mais plutôt sur les rapports qu'elles entretiennent entre elles. [...]
[...] Or, l'obligation ce sont les droits personnels. Comme exemple nous pouvons aborder les sûretés, qui consistent en un bien que l'on propose en garantie. Si je ne rembourse pas le prêt, le bien deviendra le bien du banquier ou sera mis en vente pour rembourser la dette que je n'ai pu rembourser. Le droit qui va être conféré au banquier est bien un droit réel, c'est un rapport entre un homme et une chose. Mais ce rapport entre un homme et une chose est issu d'un rapport entre un homme et un homme, entre moi et mon banquier. [...]
[...] Cette définition est celle du droit réel, car un tel droit s'exerce sur une chose, c'est un droit de propriété. Ainsi comme le droit réel et le droit personnel s'exercent sur une chose, on peut conclure que tout droit personnel est un droit réel. Ginossar prétend quant à lui que tout est droit réel. En effet, il affirme que lorsque l'on supporte un droit de créance (droit personnel), on en devient le propriétaire. Il devient opposable à tous et on peut le céder, c'est un abusus. [...]
[...] L'autre différence est qu'un droit réel peut faire l'objet d'une possession et non un droit personnel. Le droit réel offre un certain nombre de possibilités qui n'existent pas en matière de droit personnel. En effet, les droits réels sont opposables à tous. C'est fondamental et propre au droit réel. On est en présence de l'opposabilité, ce qui fait que je peux m'adresser à n'importe qui et qu'il ne peut pas ignorer que je suis propriétaire de ma chose. Enfin, le droit réel permet d'avoir un droit de suite, qu'il est impossible de retrouver en droit personnel (tout comme le droit de préférence). [...]
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