Qu'une personne soit physique ou morale celle-ci possède un patrimoine, qui est l'ensemble des biens et des obligations d'une personne. Pour Henri Vialleton, il est comme « un sac que chaque homme porte, sa vie durant, sur son épaule et dans lequel viennent s'enfourner pêle-mêle, tous ses droits, ses créances et ses dettes ». Le patrimoine est composé de différents droits : il y a les droits réels, les droits personnels ainsi que les droits intellectuels. Dans le droit romain est né une distinction entre droit réel et personnel, le droit intellectuel n'est apparu que plus tardivement. La doctrine classique considère cette distinction comme « la division suprême » au sein des droits patrimoniaux. Après la codification du droit civil en France, cette différenciation est nuancée par l'apparition d'une catégorie mixte : les droits intellectuels. Les droits réels et les droits personnels se distinguent par rapport à leur objet (...)
[...] La distinction entre droit réel et personnel est-elle fondée ? La distinction entre droit réel et droit personnel a pris sa source dans le droit romain ainsi que dans le Code civil. Celle-ci est rendu nécessaire étant donnée la différence entre ces deux droits Cependant bien que cette division soit indispensable, elle n'est pour autant infaillible (II). Une particularité entre droit réel et personnel permettant de créer une distinction La particularité de ces deux droit a été mise en évidence par la doctrine traditionnelle Mais cependant il ne faut pas se cantonner à une définition classique de ces droits, on se doit d'aller au delà de cette conception classique Une conception traditionnelle fondant la distinction Le droit réel est le droit qui donne à la personne un pouvoir direct et immédiat sur une chose que celle-ci soit meuble ou immeuble. [...]
[...] La frontière entre ces deux droits est parfois mince. Une distinction parfois mince entre ces deux droits Le droit réel est un droit direct sur la chose, il s'exerce directement sur la chose concernée. Le droit personnel quant à lui ne donne sur le patrimoine du débiteur qu'un pouvoir diffus. À l'exception du droit de propriété, les autres droits réels n'emportent pas un pouvoir direct sur la chose : seul un pouvoir direct de jouissance de la chose alors le droit personnel doit obtenir de l'autre la jouissance qu'il attend de la chose. [...]
[...] Un division connaissant malgré tout des limites La frontière séparant le droit réel et le droit personnel est mince. Il est parfois possible de les confondre. Ce point de vue à été développée par Planiol et Saleilles Il arrivent même que parfois le droit personnel soit laissé au profit du droit réel Des théories mettant en évidence l'unification de ces deux droits Cette distinction fait l'objet de critique. Des théories ont été mise en évidence par différents juristes tel que Planiol ou Saleilles. [...]
[...] Pour lui, la distinction entre droit réel et droit personnel repose sur des bases erronées. Il n'est pas possible de définir le droit réel en l'opposant au droit personnel. Il met en évidence que les prérogatives données au titulaire d'un droit réel ne sont que des indices très fragiles de l'existence d'un droit réel Pour cet auteur, un créancier est propriétaire de sa créance. Il assimile donc la créance a un bien incorporel. Il distingue par conséquent deux droits de propriété : le droit de propriété tel qu'il est connu dans le droit civil, et le droit de propriété d'une créance. [...]
[...] Pour lui le droit personnel et le droit réel sont identiques car l'obligation est considérée dans sa valeur patrimoniale et économique plus que comme un lien juridique et personnel. Cette analyse tend à confondre le droit réel et le droit personnel. Saleilles a tenté de traiter les biens personnels comme des biens qui pourraient faire l'objet d'un droit de propriété : aujourd'hui, une créance est de plus en plus considérée comme une valeur économique inscrite dans le patrimoine du créancier. La créance est donc finalement un bien susceptible de transmission : elle n'est plus considérée comme un lien exclusif entre deux personnes. [...]
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