Biens meubles, biens immeubles, article 516 du Code civil, choses communes, notion des biens, biens corporels, biens incorporels, existence matérielle, existence immatérielle, critère physique, article 518 du Code civil, loi du 16 février 2015, animaux, article 515 14 du Code civil, amendement Glavany, arrêt de cassation du 15 avril 1988, article 526 du Code civil, articles 937 et suivants du Code rural, créances immobilières, actions immobilières, article 529 du Code civil, publicité légale, publicité foncière, décret du 4 janvier 1955, article 2276 du Code civil, prescription d'acquisition, usucapion, article 2272 du Code civil, régimes juridiques, droit romain, meubles par anticipation, arrêt de cassation du 15 novembre 2001, Livre II du Code civil
"Tous les biens sont meubles ou immeubles" d'après l'article 516 du Code civil. Tout d'abord, pour qu'une chose soit un bien, il faut qu'elle soit utile et appropriée. Par exemple, les choses communes (res commune) n'appartiennent à personne, car l'usage est commun à tous. Ce ne sont pas des sujets d'approbation, donc ce ne sont pas des biens.
[...] : usufruit), les droits personnels à l'instar des parts d'actions, les biens incorporels ainsi que les actions en justice qui portent sur un meuble. Par conséquent, pour ces meubles incorporels, le critère physique ne peut justifier l'inscription parmi les meubles de ces deux catégories. Le rattachement est alors forcé. En effet, en raison de la vision dualiste des biens nécessairement meubles ou immeubles, le Code civil ouvre la catégorie des meubles par défaut, négligeant ainsi le critère physique dans l'objectif d'intégrer le monde incorporel. [...]
[...] Néanmoins, au fil du temps, la société évolue, et avec l'émergence notamment des biens meubles incorporels à l'instar du fonds de commerce ou des brevets d'invention, les meubles ont une grande importance dans le patrimoine, c'est-à-dire l'ensemble des rapports de droits appréciables en argent qui ont pour sujet actif (richesse) ou passif (dette) une même personne. Enfin, dans certains cas, la distinction entre les biens meubles et immeubles peut être incertaine. Il peut être considéré que c'est le cas avec les meubles par anticipation. [...]
[...] Ainsi, la distinction entre les biens meubles et immeubles porte-t-elle toujours un intérêt de nos jours ? Dans un premier temps, nous verrons que la distinction d'un bien meuble et immeuble repose sur un critère physique qui est devenu insuffisant Et dans un second temps, nous aborderons les intérêts de cette distinction I. Une distinction physique devenue insuffisante Ce qui permet de distinguer les biens meubles et immeubles, dans un premier temps, repose sur un critère physique qui ne vaut que pour les biens corporels. [...]
[...] D'un autre côté, il y a les immeubles qui ne sont pas susceptibles d'être déplacés. Le Code civil le définit à l'article 518 en précisément qu'il s'agit du sol, mais également de tout ce qui y adhère, c'est-à-dire qu'il ne peut être déplacé en raison de leur lien avec le sol, car cela porterait atteinte à son intégrité (arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation, le 15 avril 1988). En outre, il y a également les immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent qui sont exclusivement des biens incorporels. [...]
[...] En effet, cette condition physique est seulement valable pour les biens meubles corporels, c'est-à-dire les biens ayant une existence matérielle, à l'instar d'une voiture. Toutefois, il existe également des biens incorporels qui sont des valeurs économiques immatérielles, car ils sont de droits et représentent eux-mêmes une valeur pécuniaire. Tel est le cas, par exemple, des meubles par détermination de la loi. Par conséquent, le critère physique seul ne suffit pas à discerner les deux types de biens, montrant ainsi la nécessité de critères secondaires permettant de distinguer les biens meubles et immeubles. [...]
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