Le Code civil consacre par ailleurs une distinction assez ancienne, puisque cette dernière était déjà présente en substance dans le droit romain. En substance seulement, car à l'époque n'étaient distingués que les « res mancipi » et les « res nec mancipi », les choses de valeur et de moindre valeur. Il faudra attendre l'Ancien droit pour que la distinction change de caractère et se rapproche de celle que nous connaissons aujourd'hui, donnant d'ailleurs naissance à l'adage « res mobilis, res vilis » selon lequel les choses mobilières n'ont que peu de valeur. Le Code civil consacrera donc cette distinction entre meubles et immeubles et, bien qu'en conservant le critère de valeur en héritage, rétablira le critère de la nature physique des biens (...)
[...] Les litiges immobiliers seront ainsi portés devant le tribunal dans le ressort duquel l'immeuble est situé. A l'inverse, s'il s'agit d'un litige concernant un meuble, ce sont les règles de droit commun de la procédure civile qui s'appliqueront. De ce fait, le tribunal compétent sera celui du lieu où se trouve le domicile du défendeur ( article 42 Code de procédure civile En matière de propriété Les règles de procédure ne sont pas les seules à différer selon qu'il s'agit d'un meuble ou d'un immeuble. [...]
[...] En effet, déjà dans le droit romain, il était question des res mancipi et des res nec mancipi les premières représentant les choses de valeur, en dépit des secondes. Ainsi, les terres, les esclaves ou encore les bêtes utiles à l'ouvrage agricole représentaient les seuls biens dignes d'un patrimoine robuste, tandis que les autres choses n'avaient que peu d'importance. Par la suite, avec l'Ancien droit, il est aisé de constater que, bien que la distinction change de nom, elle garde les mêmes aspirations qu'auparavant : les choses immeubles sont supérieures en terme de valeur pécuniaire aux meubles, avec l'adage précité, res mobilis, res vilis En effet, seuls les immeubles étaient considérés comme des biens nobles, transmis au fil du temps à travers les successions au sein des familles. [...]
[...] Ainsi, concernant les biens incorporels, il existe également plusieurs critères. La distinction se fonde notamment sur le critère naturel du bien, ce qui semble rappeler le critère physique naturel de distinction précité. Toutefois, cela s'applique ici indirectement. En effet, les biens incorporels entrent dans la classification des meubles et des immeubles par la considération de leur objet, comme le Code civil le prévoit : un bien incorporel, qu'il soit meuble ou immeuble, l'est donc parce que l'objet auquel il s'applique est meuble ou immeuble ( par exemple, l'usufruit sur un meuble ou un immeuble aura une incidence sur sa qualification, et l'on constate bien que le critère naturel est toujours présent, mais bien indirectement En conséquence, une atténuation certaine des critères traditionnels de la distinction peut être aisément constatée : en effet, il n'y a pas de place ici pour le critère économique, du simple fait qu'énormément de biens mobiliers incorporels ont une très grande valeur pécuniaire ( par exemple les parts sociales, les offices ministériels ce qui évince dans ce cas l'adage ancien res mobilis, res vilis : ici, les biens immobiliers n'ont pas forcément une valeur monétaire significativement plus importante que les meubles, à tel point qu'il ne peut s'agir ici d'un critère satisfaisant de distinction. [...]
[...] L'avenir est-il à l'entreprise de régénération de la classification en droit des biens ? ( Th. Revet, note sous Civ. 1ère, 1er octobre 2003 L'article 516 du Code civil dispose aujourd'hui que Tous les biens sont meubles ou immeubles Cet article pose donc un principe général de distinction, essentiellement fondé sur la capacité de déplacement des biens, les meubles pouvant être déplacés, contrairement aux immeubles. Le Code civil consacre par ailleurs une distinction assez ancienne, puisque cette dernière était déjà présente en substance dans le droit romain. [...]
[...] Tout d'abord, énoncés à l'article 517 du Code civil, les immeubles par destination. Ceux- ci sont détaillés aux articles 524 ( objets placés sur le fonds pour son service ou son exploitation ) et 525 ( objets attachés au fonds à perpétuelle demeure, illustrés notamment par le célèbre arrêt d'Assemblée plénière du 15 avril 1988 relativement à des fresques devenant meubles du faits de leur arrachement ) du même Code. En substance, ce sont des biens meubles considérés fictivement par le droit comme des immeubles en raison du lien fonctionnel, matériel ou intellectuel qui les unit à un immeuble par nature dont ils constituent l'accessoire. [...]
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