Dissolution du régime, liquidation du régime, article 1433 du Code civil, théorie des récompenses, usufruit, loi du 13 juillet 1965, vie commune, patrimoine, partage équitable, article 221 du Code civil, présomption de profit
Du temps de la communauté de nombreux mouvements de valeur peut intervenir entre le patrimoine propre de chaque époux et le patrimoine commun. C'est en cela qu'au jour de la dissolution de cette communauté et plus particulièrement lors de sa liquidation, qu'il semble important de rééquilibrer les masses et ainsi rectifier ces mouvements de valeur. Cette opération de rectification dont il est question intervient notamment par la théorie des récompenses consacrée à l'article 1433 du Code civil.
[...] Pendant longtemps, la pratique notariale a considéré cette partie du texte comme relevant du fait qu'un époux a eu des propres entre ses mains et qu'en ne sachant quel a pu être l'utilisation de ceux- ci, ils étaient présumés avoir profité à la communauté. Il en va de même pour l'autre hypothèse qui est que la communauté aurait encaissé des deniers propres et qu'ils auraient été versés à la communauté, cela concerne notamment les gains et salaires. Ceux-ci, étant propre à l'origine, deviennent communs une fois économisées, mais l'encaissement de ces deniers sur un compte joint ne devrait pas avoir réellement d'effet du point de vue des récompenses puisque selon l'article 221 du Code civil, la titularité des comptes bancaires n'a pas d'incident quant aux régimes matrimoniaux. [...]
[...] Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous moyens, même par témoignage et présomption ». L'article précité se trouve alors dans le chapitre II s'intitulant « du régime en communauté » communauté légale du titre V sur les régimes matrimoniaux dans la première partie sur le régime de communauté légale à propos de l'administration de la communauté et des biens propres. [...]
[...] C'est en cela que, selon la visée égalitaire voulue par le législateur entre les époux et leur patrimoine propre au moment de la dissolution et la liquidation du régime communautaire, qu'il s'agira de s'interroger sur la façon dont l'article 1433 du Code civil essaie d'instaurer un équilibre entre les masses propres et la masse commune. Il conviendra d'envisager l'établissement des comptes de récompenses par l'encaissement et l'utilisation de deniers communs fondant alors le profit à la communauté et faisant naître le droit à récompense de l'un des époux ce profit étant présumé par le profit de l'encaissement de deniers propres et leur utilisation sans emploi ou remploi dont il sera nécessaire d'apporter la preuve contraire afin de contester le droit à récompense (II). [...]
[...] C'est par l'effet d'une subrogation que le profit ne sera pas admis et que la nature du bien acquis restera propre. Cependant, il est visible que la fongibilité des deniers associée à la présomption de communauté ne pourra pas créer de droit à récompense pour l'époux dont les fonds ont été confondus avec les deniers communs au ménage. Ainsi, il est visible au regard de cette analyse que le droit à récompense due par la communauté pourra s'effectuer de diverses façons notamment celles consacrées par l'article 1433, mais il s'agira de voir que tout l'intérêt repose sur la question probatoire puisqu'il sera nécessaire de pouvoir prouver le profit de la communauté en toute hypothèse afin de voir sa créance de récompense reconnue et ne pas être lésé du fait d'une contestation. [...]
[...] Cependant, il semble nécessaire d'indiquer qu'en ce qui concerne l'encaissement de deniers propres sur un compte personnel, la présomption ne s'applique pas, mais il est alors primordial de prouver que le compte alimente le compte joint ou que les fonds sont utilisés dans l'intérêt de la communauté. Par ailleurs, l'instauration d'une présomption de profit par la jurisprudence à travers l'article 1433 démontre qu'il sera alors nécessaire de la renverser afin de pouvoir contester une demande de récompense de l'un des époux se prévalant d'une utilisation de ses deniers appauvrissant son patrimoine. [...]
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