Dissertation portant sur la solennité des donations dont la problématique est : Un formalisme contraignant ne risque-t-il pas de décourager l'intention libérale du donateur ? Le code civil a toujours éprouvé une certaine méfiance envers les libéralités, et plus particulièrement envers les donations. Les libéralités sont définies à l'article 893 du code civil : « la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne ». La donation est une forme de libéralité qui est celle opérée entre deux personnes vivantes par opposition au testament qui est une libéralité à exécuter à la mort du testateur. C'est l'alinéa 2 de l'article 893 qui nous l'indique.
[...] Le don manuel suppose une dépossession du donateur du bien. A l'origine, cette donation manuelle devait porter sur un bien matériel, ou sur une somme d'argent matérialisée. Le bien ou la somme devait avoir aussi une valeur modeste. La jurisprudence a développé la pratique du don manuel en admettant notamment la remise de chèque. Selon un arrêt du 4 novembre 1981 de la 1ère chambre civile de la cour de cassation : le don manuel d'une somme d'argent peut être fait au moyen de la remise d'un chèque qu réalise la tradition par le dessaisissement du tireur au profit du bénéficiaire, qui acquiert immédiatement la propriété de la provision. [...]
[...] Mais un formalisme contraignant ne risque t il pas de finalement décourager l'intention libérale du donateur ? Nous n'étudierons pas ici évidemment, toutes les règles attachées au formalisme du testament. Celui-ci ne concerne que les legs à exécuter après la mort de l'auteur de l'acte. Nous n'étudierons pas non plus toutes les règles de fond des donations. Elles sont pratiquement les mêmes que pour n'importe quel contrat et ne participent en rien au caractère solennel de la donation. Etudier la solennité des donations permettre d'étudier le champs d'application du formalisme rigoureux exigé dans l'intérêt des parties. [...]
[...] Cela aboutira à consentir une donation au profit du tiers. La donation déguisée quant à elle, est une donation cachée directement par un acte apparent. L'acte apparent est un acte à titre onéreux alors que par une contre-lettre, les parties stipulent que l'acte est fait à tire gratuit. Ces deux types de donations échappent aux règles de formes édictées par l'article 931 du code civil selon une jurisprudence constante (civ 1ère novembre 1961). Pour celles-ci, les parties souhaitent dissimuler la donation afin de ne pas payer des droits de mutation. [...]
[...] Sans acte authentique, il n'y a pas de donation. Cette exigence est plus forte que celle du droit commun de la preuve, eu égard à la gravité de l'acte et des obligations qu'il peut entraîner envers les parties. Il ne sera donc plus simple pour un donataire qui a satisfait aux exigences légales d'obtenir exécution de la donation face à un donateur récalcitrant. Son acte de donation sera presque inattaquable sur sa validité. Il est en effet beaucoup plus simple pour un donateur de mauvaise foi d'essayer de démontrer que l'acte sous seing privé est faux. [...]
[...] Le législateur a toujours voulu protéger l'auteur d'un tel type d'acte parce que selon lui, ce n'est pas naturel de procéder ainsi puisqu'un acte à titre onéreux aurait été possible. Cette protection du donateur, et même du donataire, va se traduire par un formalisme particulier. En effet, la donation est dite solennelle puisqu'elle va faire l'objet d'un formalisme exacerbé. L'article 931 du code civil va exiger que toute donation revête la forme authentique. L'exigence de l'acte notarié semble louable pour toutes les donations eu égard à leur caractère dangereux. [...]
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