Dissertation sur le sujet : L'ordonnance du 17 février 2005 constitue-t-elle une amélioration en faveur de l'acquéreur insatisfait ? Le droit communautaire, par sa directive du 25 mai 1999 avait prévu un régime de garantie pour protéger ces justiciables consommateurs. Cette directive a été transposée par l'ordonnance du 17 février 2005 dans le code de la consommation, elle avait pour objet d'instaurer un régime de protection du consommateur minimum commun à toute union, C'est pourquoi l'on peut légitimement se demander si l'ordonnance du 17 février 2005 améliore la protection de l'acquéreur insatisfait.
[...] Des moyens d'action finalement plus restreints. Il y et c'est indéniable, un effort qui a été fait, au profit cette fois de tous les acquéreurs, celui du délai d'actions. En effet, l'ordonnance a étendu sans commune mesure avec ceux qui existaient précédemment le délai pour intenter une action contre le vendeur en cas de vice caché. L'ordonnance à substitué au bref délais de l'article 1648 du Code civil, un délai d'action de deux ans à compter de la découverte du vice. [...]
[...] C'est retirer encore, à cette ordonnance le moyen de protéger les acquéreurs dans leur ensemble, car les consommateurs seront lésés dans ce cas. De prime abord, cette augmentation du délai d'action était tout à fait louable, mais paradoxalement elle prive d'utilité, d'intérêt l'ordonnance qui la met en place. Comme si cela ne suffisait pas, l'ordonnance retire encore un avantage aux acquéreurs consommateurs : le droit de se retourner contre chacun des vendeurs faisant partie d'une chaîne de contrat. Droit qui leur avait été conféré par la jurisprudence en droit commun de la garantie . [...]
[...] On pressent donc bien une diminution de leur protection. On trouve au premier rang des sanctions en cas de manquement à la délivrance conforme de la chose, l'obligation d'exécuter cette délivrances d'une chose conforme La réparation ou le remplacement de la chose. Si ces sanctions existaient déjà sous l'empire du Code civil, le requérant avait le choix également pour décider de la résolution ou de la réfaction du contrat. Il perd donc ce choix dans un premier temps. De plus, si la transposition de la directive prévoit que ce choix pour le requérant est libre, entre la réparation ou le remplacement de la chose, elle dit finalement l'inverse quelques lignes plus tard car le vendeur peut choisir de l'autre option si la première est trop coûteuse. [...]
[...] L'acquéreur pourrait se retrouver seul face à un vendeur en liquidation judiciaire et n'aura donc que ses yeux pour pleurer. Finalement, on constate que le domaine d'application de l'ordonnance est trop restreint pour améliorer significativement le statut de l'acquéreur insatisfait. De même, les innovations comme la présomption ou le délai qui aurait dû être particulièrement protectrices de ceux-ci voient leurs effets retomber comme un soufflé raté. De plus, si d'un côté on constate une en évolution du statut de l'acquéreur, de l'autre et c'est le pire, on constate que les conséquences de cette ordonnance sont plus insatisfaisantes que le régime d'auparavant. [...]
[...] Introduction. Dans une société de consommation comme la nôtre où de plus en plus de produits à bas prix de médiocre qualité fleurissent, il est impératif de protéger le consommateur contre l'abus de certains vendeurs professionnels. C'est d'ailleurs ce que tente de faire avec plus ou moins de succès le code de la consommation. Le droit communautaire, n'est pas non plus en reste, et par sa directive du 25 mai 1999 il avait prévu un régime de garantie de conformité, pour protéger ces justiciables consommateurs. [...]
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