Anciennement régi par le Droit canonique, le mariage a fait l'objet de nombreux remaniements pour enfin devenir un contrat civil après la Révolution française. Avec l'évolution des moeurs, le mariage est à l'origine de plusieurs liens juridiques que la poussée de l'individualisme tend à rejeter de nos jours, ce qui explique l'accroissement incessant de l'union libre depuis 1970, ainsi que l'admission de véritables familles hors mariage, mais aussi plus récemment, le développement du PACS.
Les couples, parmi les situations conjugales existantes, peuvent notamment choisir le mariage ou le PACS. Le mariage, c'est la plus ancienne des coutumes, et il est d'ailleurs défini par la doctrine comme étant "un acte juridique de caractère civil et solennel conclu entre un homme et une femme générateur d'une situation déterminée par la loi". Quant au PACS, ses dispositions relatives figurent dans le Code Civil depuis le 15 novembre 1999, en particulier à l'article 515-1 qui dispose qu' "un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser la vie commune". Ce contrat a donc pour objet l'organisation des rapports patrimoniaux (...)
[...] Ces deux contrats qui concernent les époux sont tous deux issus du Code Civil, et comportent des conditions de fond complétées par des effets juridiques qui, malgré leur seul but commun qui n'est autre que l'aptitude à régir la vie au sein du couple, doivent parfois faire face à une rupture du contrat engagé, où les tiers ont également un rôle non négligeable (II). La formation et les rapports issus du mariage et du PACS. Il appartient au droit civil de régir le PACS et le mariage dans la mesure où ces deux contrats concernent le droit de la famille. Dans cette optique, le Code civil est à l'origine des conditions de formation de ces engagements entre les parties contractantes mais aussi des effets qui en résultent La formation du mariage et du PACS. [...]
[...] C'est-à-dire qu'en vertu de l'article 214 du Code Civil, les époux doivent contribuer aux charges du mariage, et selon l'article 215-3, assurer la protection du logement familial (NB : en période de crise, le devoir de secours outrepasse la contribution aux charges du mariage). Le PACS entraine lui aussi des rapports d'ordre matériel, notamment au sens de l'article 515-4 alinéa 1er du Code Civil impose l'aide matérielle, ce qui le rapproche en outre du mariage vis-à-vis de l'article 214 du même code. Donc, comme pour les époux, il appartient aux partenaires d'en définir les modalités dans leur convention. Ensuite, le PACS, depuis 2006, a instauré un régime de séparation de biens que l'article 515-5 du Code Civil régit. [...]
[...] Sous l'empire de la loi de 1999, les partenaires étaient tenus à une obligation solidaire pour les dettes concernant les besoins de la vie courante, et les dépenses relatives au logement commun (ancien art. 515-4 al du C. Civ.). Les termes de ce texte étaient plus larges que ceux de l'art du C. Civ. En effet, il visait les dépenses de la vie courante et celles relatives au logement en opposition aux dépenses d'entretien du ménage et d'éducation des enfants. Donc, on déduisait que pour les partenaires, toutes les dépenses d'entretien, mais aussi celles d'investissement, entrainaient leur solidarité. [...]
[...] Les dépenses les plus graves et les plus dangereuses n'échappaient pas à la solidarité en matière de PACS, alors qu'elles y échappent en matière de mariage. C'est pourquoi la réforme de 2006 a modifié les règles sur la solidarité, et le nouvel art. 515-4 al du C. Civ. énonce les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives Les enfants n'apparaissent pas dans la solidarité (art. [...]
[...] Avant de stipuler ces contrats, des conditions de fond et de forme sont à respecter. En effet, le mariage ne concerne que l'association d'un homme et d'une femme, qui ne peut être conclu seulement dans l'hypothèse où l'homme et la femme ont l'âge nubile pour se marier (article 12 de la CEDH), c'est-à- dire ans. De plus, ces conditions figurent aussi à l'article 144 du Code Civil qui pose des conditions d'ordre physiologique telles que l'âge et le sexe des époux, tout comme l'article 63 issu du même code, qui lui, rend obligatoire un examen médical avant le mariage. [...]
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