Commentaire article 764 du Code civil, succession du défunt, logique du sang, loi du 3 décembre 2001, héritage du conjoint, article 763 du Code civil, réforme de 2001, droit viager au logement, volonté du défunt, article 971 du Code civil, testament authentique, droits d'habitation et d'usage
Si le conjoint survivant détient aujourd'hui une place privilégiée dans la succession du défunt, tel n'a pas toujours été le cas. En effet, un climat de méfiance s'est longtemps enrobé autour de ce conjoint survivant, de par la peur que la succession ne demeure pas dans la famille. Le conjoint est à l'égard du défunt, un allié. Si ce dernier n'a pas de liens de sang avec l'autre époux, il est pourtant lié par un lien d'alliance. Et c'est pour cette raison que ce conjoint fut longtemps considéré comme "le parent pauvre de la succession", car le législateur faisait prévaloir en matière successorale les liens du sang. Néanmoins, l'approche du législateur va évoluer : la famille se rétrécit, on passe "de la famille lignage à la famille ménage", et au sein de celle-ci le conjoint devient l'acteur principal.
Le législateur a progressivement modifié son approche et consacré en matière successorale, non plus "la logique du sang", mais "la logique de l'affection présumée" . En d'autres termes, doit d'abord venir à la succession celui pour lequel il est présumé que le défunt a le plus d'affection : et donc le conjoint doit remonter dans l'ordre des héritiers. Historiquement, on assistera à une promotion successorale du conjoint survivant. Au fil du temps, la situation successorale du conjoint survivant ne cessera de s'améliorer.
[...] Au fil du temps, la situation successorale du conjoint survivant ne cessera de s'améliorer. La loi du 3 décembre 2001 fait du conjoint survivant un héritier à part entière, et lui permet dans la plupart des cas de profiter d'une protection sur son logement. En effet, de cette loi entrée en vigueur le 1er juillet 2002, naît l'article 764 du Code civil, lequel dispose que « Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant. [...]
[...] Comment les dispositions de l'article 764 du Code civil contribuent-elles à la protection du conjoint successible ? Si le conjoint survivant détient aujourd'hui une place privilégiée dans la succession du défunt, tel n'a pas toujours été le cas. En effet, un climat de méfiance s'est longtemps enrobé autour de ce conjoint survivant, de par la peur que la succession ne demeure pas dans la famille. Le conjoint est à l'égard du défunt, un allié. Si ce dernier n'a pas de liens de sang avec l'autre époux, il est pourtant lié par un lien d'alliance. [...]
[...] On assiste ainsi à une solennisation du droit viager. Derrière cette exigence d'authenticité se cache une volonté de dissuasion. On espère que le testateur n'assumera pas son intention, ce qui exprime encore une fois une volonté de protéger le conjoint survivant. Bibliographie → « Les nouvelles protections du conjoint survivant » –La Revue des Loyers, n° 826, 1er avril 2002 → « Successions et Libéralités » – Sylvie Ferré-André et Stéphane Berre, DALLOZ. → Le Lamy droit des régimes matrimoniaux, successions et libéralités. [...]
[...] Et dans ce cas, certaines règles prévues par code civil sont inadaptées, tel que la règle qui en matière de droit d'usage et d'habitation qui interdit la location. On considère que cette règle n'est pas adaptée pour le conjoint survivant âgé qui devra peut-être quitter la maison en raison d'un besoin de soins particuliers. C'est pour cette raison que le législateur a envisagé le fait que ce conjoint puisse louer le logement afin d'encaisser le loyer. En d'autres termes, le titulaire d'un droit d'usage d'habitation est autorisé à louer le bien. [...]
[...] Certes, c'est un droit réel qui s'éteindra au décès, mais ce droit réel n'est pas soumis à toutes les règles prévues par le Code civil au titre du droit d'usage et d'habitation. Si on a évité de renvoyer à toutes les règles c'est surtout pour tenir compte du titulaire particulier de ce droit d'usage et d'habitation, qui est le conjoint successible. Or le législateur est parti de l'idée, de l'hypothèse selon laquelle ce conjoint successible se trouve souvent être un conjoint d'un certain âge. [...]
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