Disposition d'un droit, abusus, attribution de droits, usus, fructus, nu-propriétaire, aliéner son bien, disposer de la chose, droit de disposition, cession de droits, droit patrimonial de la famille, principe d'attribution, droit de propriété, loi du 29 juillet 1998, principe de libre disposition régulé, restriction caractérisée, chose d'autrui, article 1599 du Code civil, article 1635 du Code civil
La disposition d'un droit serait perçue comme l'aspect juridique de l'abusus. Il renvoie à l'un des trois attributs du droit de la propriété. L'abusus constitue même le fief de ce droit. Celui qui se voit retirer l'usus et le fructus conserve encore le statut de propriétaire. On l'appelle plus précisément le nu-propriétaire. La disposition d'un droit n'est pas la jouissance d'un bien. Elle renvoie au mode maximal de gestion d'une chose, tandis que la jouissance se limite au mode maximal de l'utilisation d'une chose. On pourra dès lors évoquer les actes d'administration, de disposition ou encore de conservation. La disposition d'un droit, ce n'est pas non plus la disposition d'une chose. Ici, on se focalise sur la disposition du droit portant sur la chose et non pas sur la disposition de la chose en elle-même. Le droit se préoccupe de déterminer si celui qui se sert d'une chose dispose d'un droit de propriété dessus. Il convient néanmoins de s'arrêter sur l'incertitude qui plane sur l'objet dont le droit est disposé. Une controverse existe à ce sujet. Elle limite ou étend la disposition avérée d'un droit.
[...] Enfin, on pense encore à tort qu'on ne peut jamais disposer de la chose d'autrui. Il faut nuancer cette hypothèse, même si elle reste très restreinte. La disposition restreinte d'un droit sur la chose d'autrui Par principe, on ne peut pas disposer efficacement d'un droit portant sur la chose d'autrui. Le titulaire d'un droit pourra demander la nullité de l'acte prétendant aliéner son droit. La nullité pourra être relative ou absolue, selon qu'il s'agisse d'une vente ou d'une hypothèque par exemple. Le législateur pose ces règles aux articles 1599 et 1635 du Code civil. [...]
[...] La renonciation est alors totale ou partielle. Le droit de disposer renvoie au droit de ne pas disposer. On peut conserver la chose, ne pas la céder contre de l'argent. Il ressort d'une décision du conseil constitutionnel, en date du 29 juillet 1998, que « le droit de disposer librement de son patrimoine constitue un attribut essentiel de son droit de propriété. » Le principe de libre disposition a alors été entériné. * Cependant, la disposition d'un droit n'est pas toujours efficace. [...]
[...] La disposition d'un droit est-elle toujours mise en oeuvre efficacement ? Cyril Grimaldi affirme que « l'abusus possède une double dimension matérielle et juridique. Dans le premier cas, il exprime le pouvoir de disposer du bien, dans le second, celui de disposer du droit ». La disposition d'un droit serait alors perçue comme l'aspect juridique de l'abusus. Il renvoie à l'un des trois attributs du droit de la propriété. L'abusus constitue même le fief de ce droit. Celui qui se voit retirer l'usus et le fructus conserve encore le statut de propriétaire. [...]
[...] Elle s'entend comme une incessibilité, doublée même d'une inaliénabilité. La disposition permet aussi la conservation. Les prohibitions d'aliéner peuvent être conventionnelles. Le bien qu'elles affectent ne doit alors pas être hors du commerce et répondre à un intérêt sérieux et légitime. Les prohibitions peuvent également être légales. L'article R315-3 du code de l'urbanisme prévoit notamment qu'aucun des lots du lotissement ne peut être cédé tant que l'autorisation administrative n'a pas été octroyée au lotisseur. (Conseil d'État mars 1966) Dans un second temps, il existe ensuite des interdictions relatives. [...]
[...] On peut alors disposer d'un droit qui relève d'une chose qui n'est pas nôtre. Lotti défend cette exception dans sa thèse en 1999. La disposition de la chose d'autrui est notamment valable en cas de possession mobilière, ou encore en cas de l'invocation de la théorie de l'apparence. Telle personne avait l'apparence d'être propriétaire et toute personne aurait fait l'erreur de penser qu'elle l'était réellement (première chambre civile de la Cour de cassation janvier 1996). La disposition d'un droit portant sur la chose d'autrui reste possible, mais surtout restreinte. [...]
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