Droit des biens, droit de disposer, disposition d'un droit, aliéner, patrimoine, droit de propriété, abusus, droit de destruction, droit réel, théorie de la propriété du droit, notion de bien, notion de chose, Code Civil, interdiction intuitu personae, intuitu materiae
La notion de disposition constitue le substantif du verbe disposer. Disposer est quant à lui synonyme d'aliéner, puisqu'il signifie faire sortir un bien, un droit ou une valeur, du patrimoine de celui ou de ceux qui en sont les propriétaires, pour le transférer dans le patrimoine d'une ou plusieurs autres personnes. Il s'agit donc d'un droit, exercer par une personne que l'on nomme "disposant", d'aliéner un bien, un droit ou une valeur. Toutefois la disposition, la traduction de « l'abusus » n'englobe pas seulement la circulation des biens, des droits et des valeurs, mais également leur destruction. De plus, l'aliénation tout comme la destruction peuvent être partielles ou totales.
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Disposer d'un droit au sens de notre sujet, vise donc à aliéner ou détruire un droit réel. Toutefois, cela n'apparait pas aussi simple. En réalité, l'abusus, le droit de disposer s'emploie en général pour désigner la composante du droit de propriété qui permet d'exercer une emprise sur une chose. On ne parle pas de disposition d'un droit en général, mais plutôt du droit de disposer d'une chose. Or le sujet n'est pas anodin étant donné qu'il nous pousse à traiter le droit comme une chose dont on dispose.
[...] L'interdiction de disposer de son droit L'interdiction de disposer s'oppose au droit de renoncer à son droit. Elle peut apparaitre ici encore dans les deux types de domaine que sont la sphère privée et la sphère publique. Dans la sphère privée, l'interdiction de disposer touche les droits réels personnels et des droits soumis à des restrictions contractuelles. Parmi les droits réels personnels frappés d'une interdiction de disposer, on retrouve le droit d'usage et le droit d'habitation. Ce sont des équivalents de l'usufruit, mais leur étendue est davantage limitée. [...]
[...] Mais elle ne lui laisse pas non plus d'autre choix. De ce fait le disposant se retrouve forcé de disposer. La liberté de ne pas disposer de son droit peut également être entravée du fait contractuel. C'est le cas des droits réels accessoires. Ainsi si un disposant cède son droit de propriété, il se voit imposer la cession de toute servitude attachée à cette propriété. C'est ce que décrit G. Cornu dans Droit civil, des biens, Monychrestien, 13e éd pages 92. [...]
[...] Par exemple Madame Mathieu dans son ouvrage de droit civil avait écrit « l'usufruitier est propriétaire du droit réel que constitue l'usufruit » cependant si le sujet nous oblige à passer par cette théorie pour le comprendre, il ne nous invite pas vraiment à la traiter. Et cela peut se comprendre du fait que cette théorie n'est pas remise en cause, et qu'il n'y aurait pas d'intérêt, dans le cadre du droit de disposer, d'en traiter. Il faut donc chercher l'intérêt de traiter de la disposition d'un droit ailleurs. Puisque la disposition d'un droit est un pouvoir sur un droit, l'intérêt de la développer serait d'en connaitre la réelle étendue. [...]
[...] C'est à travers cette renonciation absolue que la disposition du droit se traduit le mieux. En principe l'aliénation d'un droit réel est tout à fait libre. Les droits réels se caractérisent d'ailleurs par la cessibilité. Par exemple, l'article 595 du Code civil dispose que l'usufruitier peut vendre ou céder son droit à titre gratuit. Enfin la deuxième forme absolue de la disposition d`un droit se révèle être la destruction de ce dernier. Or détruire un droit n'est pas chose anodine, la cession d'un droit étant davantage visualisable. [...]
[...] » Ainsi, chaque sujet de droit a le droit de refuser la modification de la consistance de son patrimoine. Ce principe nous le retrouvons à travers la séparation des patrimoines professionnels et personnels des entrepreneurs institués par la loi n°2022-172du 14 février 2022. En effet grâce à cette loi l'entrepreneur ne risque pas la saisie de leur patrimoine personnel par les créanciers de leur activité professionnelle. D'ailleurs même avant l'élaboration de cette loi, le législateur avait laissé la possibilité pour les entrepreneurs de rendre insaisissable leur patrimoine personnel par l'effet d'une déclaration d'insaisissabilité. [...]
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