droit de propriété, Droit, abus de droit, intérêt général, Code Civil, droit réel, usufruitier, troubles anormaux de voisinage, res derelictae, clauses d'inaliénabilité, disposition d'un droit, 1er avril 1992, 15 novembre 1927, 13 décembre 1951, 31 octobre 2007, 25 octobre 2000
Associé au mot droit, cela signifie le fait de pouvoir user ce droit de la manière qu'on souhaite, de faire ce qu'on veut avec ce droit, avec le droit qui s'exerce sur une chose. Mais parfois, il n'est pas possible de disposer librement du droit que l'on possède. Le droit est une liberté, ce qui est garanti et permis par le droit, au sens d'un fondement juridique. Précédé de l'article singulier indéfini « un », on comprend qu'on prend le droit que l'on possède dans sa globalité, on ne fait pas de différence entre les droits. "La" est un article défini qui se rattache au terme "disposition" et insinue qu'on se concentrera sur la notion de disposition et dans quelles situations il sera possible de disposer de son droit, de quelle manière et parallèlement, on peut se demander s'il y a des limites. Si, parfois, il serait possible de ne pas pouvoir en disposer et dans quelles situations. Cela reflète ici les limites du droit de propriété.
La disposition d'un droit s'exerce sur la chose, pour disposer d'un droit, il faut disposer d'une chose. On ne part pas du principe où on dispose d'une chose, mais sans disposer du droit dessus, mais l'hypothèse est que nous disposons de ce droit. Mais disposer de ce droit signifie-t-il qu'il est possible de faire tout ce que l'on souhaite ? Est-il possible que cette disposition soit entravée ? Peut-on toujours disposer de notre droit comme on le souhaite ?
[...] Si, parfois, il serait possible de ne pas pouvoir en disposer et dans quelles situations. Cela reflète ici les limites du droit de propriété. La disposition d'un droit s'exerce sur la chose, pour disposer d'un droit, il faut disposer d'une chose. On ne part pas du principe où on dispose d'une chose, mais sans disposer du droit dessus, mais l'hypothèse est que nous disposons de ce droit. Mais disposer de ce droit signifie-t-il qu'il est possible de faire tout ce que l'on souhaite ? [...]
[...] La disposition du droit d'autrui Il est impossible de disposer du droit d'autrui, ou cela est très limité. Dans un arrêt du 4 avril 1996, un édifice est construit, or, le propriétaire n'en veut plus et veut le raser. L'architecte s'insurge, car c'est son œuvre. Deux personnes revendiquent alors un sort différent pour un même bien. La cour décide qu'un propriétaire ne pouvait procéder à la destruction de son édifice qu'après avoir laissé passer un délai tel que le public ait pu faire la découverte de l'œuvre et la contempler. [...]
[...] Disposer de ce droit signifie-t-il qu'il est possible de faire tout ce que l'on souhaite ? Selon l'article 17 du Code civil : "toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu'elle a acquis légalement, de les utiliser, d'en disposer et de les léguer". Or, cette possibilité ne s'exerce pas sans limites, et c'est ce qu'on étudiera ici. La disposition vient de disposer, qui signifie "aliéner". Il signifie faire sortir un bien, un droit ou une valeur, du patrimoine de celui ou de ceux qui en sont les propriétaires, pour le transférer dans le patrimoine d'une ou plusieurs autres personnes. [...]
[...] De plus, elle peut être insérée à titre onéreux dès lors qu'une clause d'inaliénabilité est limitée dans le temps et est justifiée par un intérêt sérieux et légitime, elle peut être insérée dans un acte à titre onéreux. On retrouve cela dans l'arrêt de la 1re Chambre civile de la Cour de cassation du 31 octobre 2007. C'est également possible pour une personne bénéficiaire d'un don. Dans l'arrêt du 11 février 2003, à la suite d'un divorce, une épouse souhaite saisir un immeuble qui est alors la propriété de son ex-époux. [...]
[...] De même, pour le déguerpissement (abandon d'un immeuble), il est difficile de démontrer que le propriétaire renonce à la propriété de son immeuble, ce n'est que s'il ne réagit pas à l'usucapion commencée par un tiers que le droit en déduit qu'il renonce à sa propriété. Concernant la perte, si la chose disparaissait, est-ce que le droit réel porté sur la chose subsiste ? La disparition de la chose, objet du droit de propriété, peut entraîner ou non la perte du droit de propriété, selon les circonstances. Aussi, le droit ne se perd pas par le non-usage. [...]
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