Plusieurs éléments permettent d'individualiser les personnes, c'est à dire de les distinguer par rapport aux autres personnes, aux pouvoirs publics ou autres personnes privées. Ces éléments sont principalement écrits dans les actes d'état civil. L'état civil est en effet une institution destinée à rendre publics les principaux éléments qui individualisent la personne dans la société et auxquels la loi attache diverses conséquences juridiques. L'état civil est donc l'ensemble des traits caractéristiques qui déterminent le statut juridique de la personne. Il est composé d'éléments aussi bien d'ordre naturel (âge, sexe...), que d'ordre social (nom, prénom, mariage, divorce, nationalité...).
Un des éléments principaux servant à distinguer une personne physique dans la vie sociale et juridique est le nom de famille. Même si cela peut paraître évident pour certains, il n'est pas inutile de donner une définition précise du terme « nom ». Au niveau juridique, celui-ci désigne un vocable servant à désigner une personne, porté par les membres d'une même famille et dont il peut être obtenu le changement par décret à condition de justifier d'un intérêt légitime.
L'acquisition du nom peut se faire selon différents procédés. Depuis quelques années, la tradition du fait que seul le père peut donner son nom à son enfant est bouleversée. En effet, en cas de filiation légitime, les parents peuvent décider sur déclaration conjointe devant l'officier d'état civil, de retenir le nom du père, le nom de la mère ou le nom des deux parents dans l'ordre qu'ils ont choisi dans la limite d'une nom de famille pour chacun d'eux (loi du 4 mars 2002).
Une fois l'acquisition du nom faite, il est nécessaire de poser des règles de droit afin d'éviter tout débordement ou comportement abusif vis à vis de son nom ou celui d'autrui. C'est alors qu'une question apparaît comme intéressante et essentielle : Quelles sont les limites de la disponibilité du nom ? Ou encore : Quels usages peut-on faire de notre nom ?
[...] Le nom d'usage L'utilisation du nom est encadrée par le principe d'immutabilité. En effet, le nom porté doit obligatoirement être celui figurant sur les actes de l'état civil et tel qu'il a été attribué. La loi a posé le principe de l'immutabilité du nom aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénoms autres que ceux exprimés dans son acte de naissance. Ceux qui les auraient quittés sont tenus de les reprendre (article 1er de la loi du 6 fructidor an II : le principe de l'immutabilité du nom patronymique était déjà en vigueur sous l'ancien régime). [...]
[...] En effet, la décision rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 mars 1958 prévoit que attendu que le principe de l'aliénabilité et de l'imprescriptibilité du nom patronymique, qui empêche son titulaire d'en disposer librement pour identifier au même titre une autre personne physique, ne s'oppose pas à la conclusion d'un accord portant sur l'utilisation de ce nom comme dénomination sociale ou nom commercial La nouvelle loi sur les marques de 1991 confirme expressément que l'usage de son nom par l'homonyme est possible à titre de dénomination sociale, de nom commercial ou d'enseigne, à condition toujours de ne pas porter atteinte aux droits du titulaire initial : cette nouvelle disposition ne prévoit pas le dépôt à titre de marque d'un nom patronymique déjà déposé par un homonyme. L'utilisation des noms notoires : une pratique réglementée et des réticences admises par la Cour de cassation Lorsque le nom commercial utilisé le premier est notoire, c'est-à- dire qu'il jouit d'une réputation universellement reconnue, son emploi par un homonyme même dans un secteur différent pourra être considéré par le public comme une diversification de l'activité de l'exploitant du nom notoire. Il sera donc interdit, car considéré comme déloyal. [...]
[...] Cependant, le nom de jeune fille continue à avoir une portée juridique. En effet, ce n'est pas parce qu'elle porte le nom de son conjoint que son nom de jeune fille disparaît du seul fait du mariage et de son choix d'user du prénom de son mari. De plus, son nom d'épouse (nom d'usage) ne figure même pas sur le livret de famille et n'est pas non plus mentionné à l'état civil. Or, il est faux de penser que seule la femme peut prendre le nom de son mari. [...]
[...] L'usage déloyal sera toujours interdit. De plus, le fait d'avoir un nom notoire peut être pénible pour la personne en question de par le lien fait automatiquement entre le nom et la notoriété de ce qui est associé au nom. Il est important de prendre l'exemple de la décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation le 11 juillet 2006. La cour d'appel avait statué que le nom Poirot devait se substituer à celui de Poirot de Fontenay. [...]
[...] Ces éléments sont principalement écrits dans les actes d'état civil. L'état civil est en effet une institution destinée à rendre publics les principaux éléments qui individualisent la personne dans la société et auxquels la loi attache diverses conséquences juridiques. L'état civil est donc l'ensemble des traits caractéristiques qui déterminent le statut juridique de la personne. Il est composé d'éléments aussi bien d'ordre naturel (âge, sexe . que d'ordre social (nom, prénom, mariage, divorce, nationalité . Un des éléments principaux servant à distinguer une personne physique dans la vie sociale et juridique est le nom de famille. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture