Dirigeant social, responsabilité civile, responsabilité personnelle, faute détachable des fonctions, développement économique, jurisprudence
Les dirigeants sociaux, s'ils ne sont pas définis avec précision par les textes, peuvent être désignés comme les personnes dirigeants la société. Ainsi, leurs choix peuvent bien souvent créer des préjudices aux tiers qui voient alors naître en eux l'envie d'engager la responsabilité du représentant de la société. Dans une faible mesure, ces derniers peuvent alors engager la responsabilité civile du dirigeant social, c'est-à-dire, la responsabilité du droit commun fondée sur l'article 1240 du Code civil.
Pourtant, le dirigeant agit bien souvent uniquement dans le cadre de ses fonctions, sans engagement personnel. Il semble alors rude de la mettre en proie trop facilement aux actions intentées par les tiers.
Toutefois, il est en quelque sorte la personnification de la société, qu'il représente auprès des tiers, son comportement personnel peut donc parfois être difficilement discernable de son rôle de dirigeant.
Il est alors crucial de faire la distinction entre les actes relevant de son comportement l'engageant à titre personnel et ceux qu'il passe au nom et pour le compte de la société. De cette différenciation dépendent les conditions d'engagement de la responsabilité civile du dirigeant social. Ce dernier se trouve alors en partie protégé par sa fonction.
L'engagement de sa responsabilité civile, bien qu'elle soit restreinte, peut-elle être envisagée comme une véritable menace pesant sur le dirigeant social ?
[...] Ainsi, si leur responsabilité civile est limitée, la conséquence de cette restriction n'est pas trop préjudiciable au tiers. En effet, ils peuvent toujours actionner les sociétés, souvent plus solvables, afin de voir leur préjudice réparé. Les responsabiliser davantage aurait, sans doute, pour seules conséquences de limiter leurs actions et freiner le développement économique des sociétés. [...]
[...] Or, trop de prudence est préjudiciable pour le développement économique de la société. Cette solution permet donc d'éviter que les gérants soient trop bridés dans leur action : on leur accorde une plus grande marge de liberté. La société sert ainsi de bouclier au dirigeant qui se sait juridiquement protégé. Cette solution prétorienne a ainsi permis au juge de trouver un équilibre entre la mise en cause trop fréquente des dirigeants et une immunité systématique qui aurait tout autant d'effet néfaste. [...]
[...] Une exigence accrue des juges envers le dirigeant social En pratique, il demeure difficile de réunir les strictes conditions cumulatives de la faute détachable des fonctions. Cela mène ainsi à une large quasi-irresponsabilité du dirigeant vis-à-vis des tiers. Toutefois, le juge a posé des limites afin de rendre tout de même envisageable, en pratique, d'engager la responsabilité du dirigeant. Tout d'abord, même lorsque le dirigeant a agi dans les limites de ses attributions, il peut commettre des fautes intentionnelles d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de leurs fonctions sociales. [...]
[...] Une responsabilité civile du dirigeant social rarement engagée, car soumise à la preuve d'une faute détachable de ses fonctions, malgré une exigence accrue du juge La jurisprudence exige une faute détachable de ses fonctions de gérant afin que le tiers puisse engager sa responsabilité civile Toutefois, les juges exercent une exigence accrue envers eux, limitant ainsi cette quasi-irresponsabilité qui les protège vis-à-vis des tiers Une évolution jurisprudentielle, souple pour le dirigeant social, exigeant une faute détachable de ses fonctions L'article 1850 du Code civil dispose que chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. Ainsi, le Code civil, à l'instar du Code du commerce, envisage ensemble l'engagement de la responsabilité du dirigeant par les tiers et par la société. [...]
[...] Ainsi, empêcher le tiers d'actionner sa responsabilité directement revient à lui refuser toute indemnisation lorsque la société n'est pas solvable. En pratique, cette critique peut tout de même être nuancée puisque, bien souvent, la société reste plus solvable que son dirigeant. Néanmoins, cette solution, transposée au droit des sociétés, mène tout de même vers une quasi-irresponsabilité du dirigeant même lorsqu'il a commis une faute grave. Effectivement, il a par exemple déjà été jugé que le dol du dirigeant dans l'exécution d'un contrat, lorsque ce dernier a menti sur une clause de réserve de propriété, n'était pas caractérisé de faute détachable de ses fonctions. [...]
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