La législation sur le logement familial résulte d'une convergence de préoccupations diverses : défense de l'individu, sauvegarde de l'entreprise familiale, protection de la famille, mais également souci qu'au-delà de la séparation des époux, du fait de leur mésentente ou de la mort, la famille survive et conserve sa cohésion. A cet effet, le logement familial est une notion importante qui nécessite alors une protection efficace. A l'heure où le schéma familial type réside en ce que l'on appelle « la famille nucléaire », cette législation protectrice se doit d'envisager tous cas de développement et mutation de la famille, notamment le mariage, les effets du mariage et la fin du mariage. Conscience a été prise en ce que le mariage avait, et devait avoir certains effets après sa dissolution, dans de nombreux domaines et plus spécialement dans celui des rapports patrimoniaux. En effet, selon Jacques Borricand « c'est dans les rapports patrimoniaux entre époux que la jurisprudence paraît avoir consacré, de la manière la plus nette, l'idée que la dissolution du lien conjugal n'est pas absolue ». A cette idée s'est superposée, dans l'hypothèse où l'un des époux viendrait à décéder, celle d'assurer au survivant une existence décente, aussi proche que possible de celle qu'il avait du vivant de son conjoint.
Ainsi se pose la question de savoir quels sont les moyens utilisés par le législateur afin d'assurer la protection du logement de la famille. Pour ce faire, il est nécessaire de définir le cadre exact dans lequel va s'appliquer cette protection et les conditions d'application de cette protection sachant que cette protection est renforcée par l'existence de sanctions. Qu'en est-il du pouvoir des époux quant à la protection du logement familial ?
[...] L'emploi du terme disposer soulève la question du sens de ce mot. En effet, lorsque le logement appartient à l'un des époux, faut-il faire la distinction entre les actes de dispositions et les actes d'administration de cet époux sur le bien ? Il semble que non. Ce que le texte interdit, c'est l'exercice de tout droit qui porterait atteinte, sous quelque forme que ce soit, à la jouissance paisible de son logement par la famille. Par contre, il semble qu'une distinction doit être faite entre les actes entre vifs et les actes à cause de mort. [...]
[...] Le bailleur par ces deux textes se voit imposer un colocataire nullement choisi par lui. Cette indivision s'applique également quels que soient les signataires du bail : peu importe que le contrat signé pendant le mariage soit signé ou non des deux époux, le conjoint non signataire sera néanmoins cotitulaire du bail. De plus quelques soient les clauses contraires que les parties auraient pu insérer dans leur convention puisque l'article 1751 est un texte d'ordre public. Pendant le mariage, cette cotitularité protège le logement familial et les droits de chaque époux sur le bail contre tout acte de disposition unilatéral émanant de l'autre conjoint ou contre toute initiative du bailleur à l'égard de l'un deux. [...]
[...] Mais l'éclatement même de la notion de domicile conjugal et l'entrée de la famille dans le code civil qui se manifeste notamment par l'introduction de la notion de l'intérêt de la famille et par le développement du patrimoine familial et le droit successoral vont permettre de remodeler la notion de domicile conjugal afin de lui permettre de jouer au maximum son rôle de cadre de la vie familiale. De sorte qu'au fil du temps, par l'avènement de critères rigoureux et par une forte protection, les tribunaux se sont efforcés de faire du domicile conjugal le centre de la vie familiale. [...]
[...] Les époux doivent exprimer leur consentement pour valider l'acte portant sur le logement familial. Ce consentement ne doit pas nécessairement être constaté par écrit : il suffit qu'il soit certain. Il peut également résulter d'un acte distinct, notamment d'un mandat de vente conféré à un agent immobilier. Mais cette protection se fonde également sur l'article 1751 du code la cotitularité de l'article 1751 du code civil L'article 1751 suppose que les époux soient locataires. Il ne concerne que le droit au bail de locaux à usage exclusif d'habitation sans caractère professionnel ou commercial : il ne s'applique même pas aux locaux mixtes. [...]
[...] Les lois de ces dernières années tendent à une organisation institutionnelle de la famille : celle-ci reste cependant encore pour rappeler l'expression de M ; le Doyen Savatier, une personne morale méconnue. Les civilisations changent, et l'histoire s'accélère. La civilisation rurale a duré des millénaires, la civilisation industrielle s'est développée depuis, voici venir la civilisation des loisirs. Le droit de la famille doit s'y adapter, s'il veut répondre au nom qu'il se donne et à son objet : la protection de la vie familiale. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture