La vie humaine est de plus en plus confrontée à sa marchandisation. En effet, dans notre société, nous pouvons constater la supériorité absolue du profit sur toute autre considération. Une personne n'a plus de valeur par elle-même, par ses actions, ses pensées, elle est guidée par le seul intérêt du profit. C'est le cas par exemple de la course aux brevets sur le génome humain qui soulève des sommes astronomiques ou bien encore l'indemnisation du dommage résultant de la naissance avec un handicap.
Cette marchandisation de la vie humaine peut être qualifiée d'extra-commercialité. Cette notion signifie de faire commerce de son corps c'est-à-dire céder une partie de son corps comme les organes, le sang ou bien le sperme, ou proposer des services directement liés à son corps comme la prostitution ou encore les mères porteuses en échange d'une rémunération.
On retrouve, ici, l'idée de profit en utilisant une partie de son corps. Ce qui fait débat, s'agissant de l'extra-commercialité est le fait de savoir si le droit doit s'immiscer dans cette sphère qui est d'ordre privé. Le droit nous autorise-t-il de faire commerce de notre corps ?
[...] Il existe aussi des différences de libertés concernant cette extra-commercialité selon les pays. Les États-Unis ou le Canada autorisent des pratiques formellement prohibées en Europe comme la rémunération des dons d'organes. En ce qui concerne la prostitution, l'Allemagne et les Pays-Bas la réglementent tandis que la France veut qu'elle soit abolie. Le droit nous autorise-t-il de faire commerce de notre corps ? Nous allons voir dans un premier temps le respect de la personne humaine et de son corps puis nous verrons, par la suite, que cette idée n'est pas si homogène que cela (II). [...]
[...] Cette condamnation n'a pas lieu en cas de nécessite médicale. C'est ce que confirme l'article 16-3 du Code civil qui dispose qu'« Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessite médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui Cet article prône aussi l'exigence du consentement de l'intéressé. Dans ce cas, il s'agit de satisfaire un besoin dans l'intérêt de la personne, fait par un professionnel. Il ne peut donc pas être réprimandé. [...]
[...] Ce serait en effet aliéné une partie de son corps c'est-à-dire le premier support de la santé. La santé n'est pas une chose juridique, le corps non plus, mais un organe, de la moelle, un gamète sexuel, du sang entier constituent des choses protégées tant qu'elles servent la santé du donneur, et jusqu'à ce qu'elles servent la santé d'une autre personne, celle du receveur. Il existe donc une protection universelle du corps humain pour éviter l'émergence d'un marché international des éléments du corps. [...]
[...] C'est pourquoi il faut une protection du corps humain. Une loi de bioéthique du 29 juillet 1994 mentionne entre autres l'inviolabilité de la dignité, le fait qu'il ne peut pas y avoir de convention possible sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui et que le don doit être gratuit. Il est assez clair que l'idée de vendre une partie de son corps est prohibée dans l'ensemble du droit, cependant nous allons voir qu'il existe des discordances dans le droit interne mais aussi dans le droit international. [...]
[...] Il s'agit, dans cet article, de définir ce qu'est une atteinte à la dignité de la personne humaine. Jean PRADEL dans son ouvrage intitulé Droit Pénal Spécial définit les infractions portant atteinte à la dignité comme celles qui, hors les cas d'attentat à la vie, à l'intégrité ou à la liberté, ont pour effet essentiel de traiter la personne comme une chose, comme un animal ou, dans le meilleur des cas, comme un être auquel serait dénié tout droit à l'honneur et à son honorabilité. [...]
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