L'expression « millefeuille juridique » a été employée en diverses occasions en droit. Elle sied tout aussi bien au contentieux contemporain de la vente. En effet, s'il est bien un trait qui le caractérise, c'est celui de la diversité, de la profusion d'actions ouvertes à l'acheteur insatisfait.
Le sujet qui nous est proposé invite justement à une réflexion plus poussée sur ces différentes actions. Cela suppose au préalable de déterminer ce qu'est une action. Tel qu'il est employé, le terme action doit être compris comme celui d'action en justice. Une action en justice est une voie de droit ouverte à un justiciable pour la protection judiciaire d'un droit ou d'un intérêt légitime. En d'autres termes, c'est la possibilité pour un individu de saisir la justice pour dire le droit. Plus précisément, l'énoncé du sujet évoque « l'acheteur insatisfait ». Un acheteur est celui qui, dans un contrat de vente, achète le bien objet du contrat. En conséquence, il s'agit d'étudier plus précisément les actions contentieuses du droit de la vente, ouvertes à l'acheteur qui s'estimerait insatisfait par le contrat auquel il est parti.
[...] Elle impose ainsi au professionnel de fournir au consommateur les informations utiles qui lui permettent d'évaluer les risques inhérents à un produit pendant sa durée d'utilisation normale ou raisonnablement prévisible, et de s'en prémunir lorsque ces risques ne sont pas immédiatement perceptibles par le consommateur sans un avertissement adéquat (art. L. 221-1-2, C. conso). La jurisprudence est intervenue en la matière pour engager la responsabilité du vendeur pour défaut de sécurité du bien vendu, estimant notamment que l'obligation de sécurité est une obligation de résultat (Affaire du sang contaminé, Cass. civ. 1ère juillet 2002), ce qui facilite considérablement la preuve de son manquement. [...]
[...] Cette garantie légale de conformité repose sur une conception moniste : il s'agit de l'obligation de délivrer un bien conforme à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable. Il doit donc correspondre à la description donnée et posséder les qualités attendues. A l'instant de l'action en garantie des vices cachés, cette action se prescrit à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien. Il convient cependant de souligner que cette action n'est ouverte que pour les contrats de vente de meubles corporels intervenus entre un vendeur professionnel, dans le cadre de son activité, et un acheteur consommateur. [...]
[...] La notion même de vice caché a fait l'objet de précisions par la doctrine et la jurisprudence qui ont estimé qu'était un vice caché, tout vice inhérent à la chose elle- même (Cass. civ 1ère avril 1986). Est donc visée l'impropriété de la chose à l'usage auquel on la destine (Cass. civ 1ère octobre 1993). C'est la défectuosité intrinsèque de la chose qui en compromet l'usage (Cass. civ 1ère novembre 1993). En outre, il n'y a vice caché que si le défaut invoqué est antérieur à la vente ou se trouvait à l'état de germe avant la vente (Cass. [...]
[...] Les actions extérieures au droit de la vente Plusieurs actions sont ici envisageables. Certaines résultent du Code civil (les vices du consentement par exemple), d'autres du Code de la consommation. L'article 1110 du Code civil consacre deux types d'erreur en droit français : l'erreur sur la substance et l'erreur sur la personne. L'erreur doit être considérée comme portant sur la substance de la chose lorsqu'elle est de telle nature que, sans elle, l'une des parties n'aurait pas contractée (Cass. civ janvier 1913). [...]
[...] On peut, à des fins de clarté, opérer une distinction entre les actions propres au droit de la vente et les actions extérieures au droit de la vente A. Les actions tirées du droit de la vente : Très classiquement, lorsqu'on s'intéresse au contentieux de la vente, deux actions s'imposent immédiatement. Ainsi, l'article 1603 du Code civil dispose : le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend Cet article vise donc l'obligation de délivrance conforme, décrite par le Code civil comme l'obligation principale du vendeur, et les garanties du cédant (garantie d'éviction et garantie des vices cachés). [...]
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