L'action en justice est le « droit pour l'auteur d'une prétention d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondé ». Pour pouvoir exercer cette action, il faut un intérêt à agir c'est-à-dire un avantage moral ou pécuniaire que le demandeur entend retirer de son action devant le juge et la qualité pour agir c'est-à-dire la faculté d'agir en justice. Cette qualité est absorbée dans l'intérêt à agir lorsque l'on agit pour défendre ses intérêts propres. A contrario, il y a des cas où la qualité va étendre l'intérêt à agir à des personnes qui normalement n'en disposaient pas.
Ainsi, selon l'article 31 du NCPC : « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribut le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ». La deuxième partie de cet article reconnaît donc à la loi la possibilité d'habiliter un plaideur à défendre un intérêt déterminé par la loi. En effet, il existe, en droit français, et depuis l'adoption de la loi nº92-60 du 18 janvier 1992, une action permettant à un groupe de citoyens de se défendre par l'intermédiaire d'une association : l'action en représentation conjointe.
[...] Le projet ne dit rien sur ces mesures, mais on songe à une diffusion de l'information par voie d'affichage, de tract, voire de lettre personnelle, ou encore d'appel public télévisé ou radiophonique, bref à tout moyen qui est aujourd'hui interdit par l'article L. 422-1 du code de la consommation pour l'action en représentation conjointe. C'est là une différence essentielle entre ces deux actions. On peut donc remarquer qu'en ce qui concerne l'action de groupe, les consommateurs lésés vont devoir se faire connaître après une première phase de jugement tandis que pour l'action en représentation conjointe, l'association ne pourra défendre que des individus qui se seront fait connaître avant le jugement qui ne se déroule pas, pour cette dernière action, en deux temps. [...]
[...] Elle diffère ainsi de l'action de groupe qui ne peut résulter que d'une faute civile et par conséquent, ne pourra être invoquée qu'aux tribunaux civils. Plus particulièrement, seuls les tribunaux de grande instance habilités par décret auront à connaître de cette action placée ainsi hors du droit pénal de la consommation (article L. 423-9). C'est en ce sens une action purement civile. En effet, le projet de loi cible les préjudices subis par les consommateurs : ne sont concernés que ceux qui résultent de l'inexécution ou de la mauvaise inexécution d'obligations contractuelles par un même professionnel, à l'occasion d'un même type de contrat afférent à une vente de produits ou à une prestation de services. [...]
[...] Ces articles sont devenus les articles L. 422-1, L. 422-2, et L. 422-3 du code de la consommation. Mais partant d'un constat d'échec de l'action en représentation conjointe, dont les cas d'application sont rarissimes, les sénateurs proposent d'ajouter à cette action une autre action, le recours collectif ou l'action de groupe nouvelle procédure qui serait prévue par les articles L. 422-1-3 à L. 442-1-7 nouveaux du code de la consommation. [...]
[...] On peut ainsi déceler des différences tant à l'égard du domaine de l'action qu'en ce qui concerne la mise en œuvre de l'action (II). Quant au domaine de l'action L'étendue du domaine Le projet de loi concernant l'action de groupe restreint cette dernière par rapport à l'action en représentation conjointe. En effet, la class action à la française est limitée au droit de la consommation. Ainsi, ce n'est pas le nouveau code de procédure civile qui recueille l'introduction de cette action, mais le Code de la consommation. [...]
[...] L'action en représentation conjointe exigeant un mandat pour sa mise en œuvre entoure ce dernier d'un arsenal de règles à respecter pour qu'il soit régulièrement formé. On en déduit un formalisme assez rigoureux. Ainsi, le mandat doit être nécessairement donné par écrit. La réglementation (art R141-1 et suiv) précise également le régime de la révocation du mandat, l'obligation d'information sur la procédure mise à la charge de l'association mandataire vers ses mandants et, au travers de son rapport financier et moral, l'information délivrée à l'autorité qui a accordé l'agrément. [...]
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