En l'état de la jurisprudence actuelle, l'acheteur, lésé dans l'utilisation d'une chose nouvellement acquise par un contrat de vente, pourra engager la responsabilité contractuelle de son vendeur s'il démontre que c'est une insuffisance d'information et de conseil de la part de ce dernier qui est à l'origine de son dommage.
La jurisprudence a en effet créé une théorie générale de l'obligation de renseignement et de conseil, jetant son dévolu sur l'article 1135 du Code civil qui énonce que « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ».
Selon le Code civil, deux obligations essentielles pèsent sur le vendeur : livrer et garantir. Ces règles ont été complétées par la jurisprudence qui a créé de nouvelles obligations à la charge du vendeur. Auparavant, lors d'une vente chacun devait trouver son salut, que l'acheteur fût curieux et se renseigne selon l'adage du droit anglais « emptor debet esse curiosus ». Aujourd'hui, quand un acheteur subit un grief à la suite d'une vente et que cette lésion est liée à quelque chose qu'il ignorait à propos de la chose vendue, c'est sur le vendeur que la responsabilité se reporte. Cette obligation n'est pas propre à la vente mais c'est indiscutablement dans la vente qu'elle a prospéré. A travers cette notion, la jurisprudence n'entend qu'une forme d'obligation de nature contractuelle et c'est en vertu de celle-ci que la responsabilité du vendeur peut être recherchée, y compris en amont de la vente.
Dans l'obligation de renseignement et de conseil, on distingue d'une part le renseignement, l'information, et d'autre part le conseil. L'obligation de renseignement consiste pour le vendeur à communiquer à l'acheteur des informations qui portent sur la chose. Dans le conseil, il s'agit d'aider l'acheteur dans son choix, grâce, avant tout, à une coopération entre les parties, une sorte de jus fraternitatis.
Lorsqu'on se demande jusqu'où peut aller cette obligation d'informer et de conseiller qui pèse sur le vendeur, cela revient à se demander d'une part jusqu'où le vendeur doit-il informer et conseiller son acheteur afin de remplir son obligation ? Mais d'autre part, il faut se demander s'il existe des situations dans lesquelles sa responsabilité ne sera pas engagée, que le renseignement et le conseil aient été donnés ou non ?
Car non seulement le vendeur doit expliquer à l'acheteur comment se servir de la chose, mais en plus il doit l'aider dans son choix. Il y a conseil lorsque la partie qui doit le conseil est conviée à agir à l'inverse de ses intérêts. Le vendeur guide l'acheteur d'une manière protectrice et paternelle (I). Toutefois, le vendeur pourra échapper à sa condamnation sous certaines conditions tenant à la qualité de l'acheteur ou à son attitude vis à vis des renseignements et conseils donnés effectivement par le vendeur (II).
[...] A défaut de connaître parfaitement ces éléments et en sa qualité de professionnel, cet acheteur assez particulier doit être assez avisé pour se renseigner lui-même. Ainsi, en cas de litige avec le vendeur, l'acheteur ne pourra engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement du manquement du vendeur à son obligation de renseignement et de conseil. A titre d'illustration, la Cour de cassation a eu à trancher un litige concernant la vente d'une colle liquide servant à coller des parquets en bois entrecollés et dont on avait constaté après utilisation, qu'elle avait été mal employée faute pour l'acheteur d'avoir su comment s'en servir. [...]
[...] Dans l'obligation de renseignement et de conseil, on distingue d'une part le renseignement, l'information, et d'autre part le conseil. L'obligation de renseignement consiste pour le vendeur à communiquer à l'acheteur des informations qui portent sur la chose. Dans le conseil, il s'agit d'aider l'acheteur dans son choix, grâce, avant tout, à une coopération entre les parties, une sorte de jus fraternitatis. Lorsqu'on se demande jusqu'où peut aller cette obligation d'informer et de conseiller qui pèse sur le vendeur, cela revient à se demander d'une part jusqu'où le vendeur doit informer et conseiller son acheteur afin de remplir son obligation. [...]
[...] Un dialogue doit s'établir entre le vendeur et son contractant tenu de l'informer de ses besoins. Le vendeur doit interroger l'acheteur sur ce que celui-ci désire et réciproquement, l'acheteur doit informer le vendeur de ce qu'il désire, et pour cela il doit interroger le vendeur, s'entretenir avec lui. L'acheteur doit alors dire précisément au vendeur ce qu'il attend de la chose, l'usage qu'il va en faire et la destination qu'il compte lui donner. Le vendeur devra faire tout son possible pour satisfaire son contractant, donner les renseignements attendus et indispensables à une bonne utilisation de la chose, dans la mesure où pèse sur lui une obligation de moyens. [...]
[...] Cornu, non de parvenir à un résultat déterminé, mais d'y appliquer ses soins et ses capacités, de telle sorte que sa responsabilité n'est engagée que si le créancier prouve, de la part de ce débiteur, un manquement à ses devoirs de prudence et de diligence L'acheteur devra donc prouver que le vendeur n'a pas tout mis en œuvre pour parvenir au résultat souhaité, une utilisation optimale et en toute sécurité de la chose vendue. En conclusion, une vente ne consiste donc pas seulement pour le vendeur à livrer et garantir la chose vendue. [...]
[...] Autrement dit, le vendeur ne peut se considérer comme déchargé de son devoir de conseil en livrant les informations sans conseiller son acheteur. Ainsi, si le vendeur doit prodiguer le conseil avant la vente, il a l'obligation de conseiller son acheteur après la vente, afin que ce dernier puisse utiliser la chose de la meilleure manière. L'obligation est toujours de nature contractuelle. Etre conseil c'est être capable de dissuader une partie de contracter. Le vendeur doit transcender ses propres intérêts pour dissuader l'acheteur. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture