Aux termes de l'article 1591 du Code civil, le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. Ainsi, les parties, au moment de la formation du contrat, doivent s'entendre sur la fixation du prix de vente. La jurisprudence a toujours considéré que le prix devait être soit déterminé, soit déterminable lors de la formation du contrat.
Le prix déterminé est un prix chiffré, par accord des parties. Le prix déterminable, lui, est un prix pouvant être fixé en fonction d'éléments indépendants de la volonté des parties, devant être déterminés dans le contrat lui-même (ch. requêtes, 7 janvier 1925) (...)
[...] A party who is entitled to reduce the price under the preceding paragraph and who has already paid a sum exceeding the reduced price may recover the excess from the other party. A party who reduces the price cannot also recover damages for reduction in the value of the performance but remains entitled to damages for any further loss it has suffered so far as these are recoverable under Section 5 of this Chapter. Avant projet Catala de réforme du droit français des obligations (22 septembre 2005) : articles 1121-3 à 1121-6 Art. [...]
[...] La prestation est déterminée ou déterminable lorsque son étendue peut être déduite du contrat. Art Il peut toutefois être convenu, dans les contrats à exécution successive et dans les contrats cadre, que le prix de la prestation sera fixé unilatéralement par l'une des parties, à charge pour elle d'en justifier le montant en cas de contestation. Si le prix est manifestement abusif, le débiteur peut saisir le juge afin d'obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat. [...]
[...] En outre, lorsque la valeur de la prestation est inférieure à celle prévue lors de la formation du contrat, le prix pourra être réduit, afin d'être équivalent à la valeur nouvelle (principes Lando). Le droit prospectif européen prévoit également cette fixation judiciaire du prix, lorsque la détermination du prix par l'une des parties ou par un tiers n'est pas effectuée avant un délai raisonnable, ou en cas d'abus. Le droit international, contrairement au droit français, confère au juge le pouvoir de se substituer à la volonté des parties. [...]
[...] Lorsqu'un tiers chargé de la fixation du prix ne peut ou ne veut le faire, il est fixé un prix raisonnable. Lorsque le prix doit être fixé par référence à un facteur qui n'existe pas, a cessé d'exister ou d'être accessible, celui-ci est remplacé par le facteur qui s'en rapproche le plus. “Principes Lando”: The Principles of european contract law: prepared by the Commision on European Contract Law (1999 text in English ) CHAPTER 6 : CONTENTS AND EFFECTS Article 6:104: Determination of Price Where the contract does not fix the price or the method of determining it, the parties are to be treated as having agreed on a reasonable price. [...]
[...] La sanction sera l'indemnisation ou la résiliation. Le droit prospectif, en cas de contestation du prix, prévoit également une obligation de justification à la charge de la partie ayant fixé unilatéralement ce prix, permettant ainsi d'éviter le recours au juge. B'. Un large pouvoir en droit international: Les principes Lando et Unidroit permettent au juge, en cas d'abus dans la fixation du prix lorsque le pris [ . ] s'avère manifestement déraisonnable de substituer un prix raisonnable, et ce même en la présence de stipulation conventionnelle contraire. [...]
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