« Sous le caractère personnel de l'intérêt, on lira un principe individualiste : chacun pour soi et le désir de contenir les débordements processifs ». L'adage repris par H. Roland et L. Boyer dans leur ouvrage traite d'une des règles fondamentales en procédure civile : le caractère personnel de l'action en justice et donc, de l'intérêt qui la sous-tend. En effet, la règle est posée que l'on ne peut agir que lorsqu'on y a intérêt, c'est-à-dire que le résultat de l'instance est susceptible de procurer un avantage matériel ou moral, et qui plus est, cet intérêt doit être légitime –c'est-à-dire pouvant recevoir une solution juridique, née et actuelle. Cet impératif posé à l'article 31 du Code de Procédure Civile se fait l'écho du principe de l'autonomie juridique, laissant chaque personne libre la charge de défendre ses propres intérêts. Néanmoins, il souffre de tempéraments. En effet, d'autres intérêts existent et son reconnus en droit : l'intérêt général, les intérêts collectifs catégoriels, et l'intérêt d'autrui. L'intérêt général est une notion aussi philosophique que juridique, mais son usage se retrouve en droit, principalement en droit public. En revanche, le droit civil et par extension la procédure civile ont à connaître des intérêts collectifs catégoriels et de l'intérêt autrui, deux concepts catégoriquement différents régis par des règles distinctes. Cependant, s'il est possible de saisir que puissent exister conjointement la défense de l'intérêt personnel et celle de l'intérêt collectif, il est difficile de comprendre comment, dans un système où prime le principe de l'autonomie juridique, il est possible à une tierce personne d'agir pour la défense des intérêts d'autrui. Les deux propositions sont, en effet, de prime abord incompatibles, voire antithétiques. C'est par ailleurs la problématique qui se pose ici : quelles sont les justifications de l'existence d'une capacité à agir pour autrui, et quels sont les mécanismes permettant cette action ?
[...] La défense de l'intérêt d'autrui en procédure civile Sous le caractère personnel de l'intérêt, on lira un principe individualiste : chacun pour soi et le désir de contenir les débordements processifs L'adage repris par H. Roland et L. Boyer dans leur ouvrage traite d'une des règles fondamentales en procédure civile : le caractère personnel de l'action en justice, et donc de l'intérêt qui la sous-tend. En effet, règle est posée que l'on ne peut agir que lorsqu'on y a intérêt, c'est-à-dire que le résultat de l'instance est susceptible de procurer un avantage matériel ou moral, et qui plus est, cet intérêt doit être légitime –c'est-à-dire pouvant recevoir une solution juridique, née et actuelle. [...]
[...] Les deux propositions sont, en effet, de prime abord incompatibles, voire antithétiques. C'est par ailleurs la problématique qui se pose ici : quelles sont les justifications de l'existence d'une capacité à agir pour autrui, et quels sont les mécanismes permettant cette action ? Pour répondre à cette interrogation, il est important de d'abord envisager ce principe primordial d'autonomie juridique, et de montrer sa compatibilité avec la défense des intérêts collectifs avant d'analyser les manières d'assurer la défense d'autrui et les raisons de tels procédés (II). [...]
[...] Ainsi, l'article 1843-5 du Code civil dispose que les demandeurs sont habilités à poursuivre réparation du préjudice subi par la société ( ) Il s'agit donc bien d'une habilitation légale à agir pour autrui, en l'espèce pour la société, et non pas de représentation. Cependant, puisque contraires aux principes fondamentaux de l'action en justice en procédure civile, la jurisprudence ne l'applique jamais par analogie pour, par exemple, une association ou une copropriété d'immeubles bâtis, du moins, pas de manière explicite. Bibliographie - Site de dalloz - livre "procédure civile" de S. [...]
[...] L'exemple de l'action en représentation conjointe est significatif à cet égard. Il s'agit pour une association de consommateurs d'obtenir des mandats de plusieurs personnes subissant un préjudice individuel du fait du même professionnel, pour agir en justice contre ce dernier de manière regroupée, et d'ainsi éviter la multiplication des procédures. Il s'agit là encore de représentation. Dès lors, on peut dire que le principe d'autonomie juridique continue à prévaloir, certains auteurs parlant même de fausses hypothèses de qualité à défendre l'intérêt personnel d'autrui B. [...]
[...] Plusieurs raisons peuvent être vues comme étant à l'origine de ce principe. Tout d'abord, la règle de l'autonomie de la volonté qui a une place particulière en droit civil (pensons par exemple à son importance en droit des obligations), ensuite, le fait qu'en procédure civile il s'agisse principalement de contentieux subjectif tendant à la défense de droits subjectifs appartenant à un individu particulier de manière exclusive, et enfin peut être, la volonté de ne pas encombrer les tribunaux avec des instances, intentées par d'autres, qui n'auraient pas lieu d'être. [...]
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