L'action en justice, définie à l'article 30 du Code de Procédure Civile, correspond au droit d'obtenir du juge une décision qui mette fin à un litige. Cette action constitue un droit subjectif, elle ne saurait être ouverte à quiconque et sans conditions particulières et emporte donc un régime juridique déterminé. Ainsi, pour exister, l'action en justice doit répondre à deux conditions, énumérées à l'article 31 du Code de Procédure Civile, qui sont l'intérêt et la qualité à agir. La première, que l'on pourrait qualifier de nécessaire et de permanente, est l'intérêt à agir, dont les contours sont relativement mal définis par l'article 31 du Code de Procédure Civile. Il doit s'entendre, selon la doctrine, comme la satisfaction, l'avantage matériel ou moral que l'action est susceptible de procurer à son auteur sur le plan juridique. Cet intérêt, pour être valablement reconnu, doit d'une part être légitime, mais aussi direct et personnel. Cette dernière condition signifie que le justiciable qui entreprend une action en justice doit justifier de ce que la violation du droit qu'il allègue l'affecte personnellement et que la mise en œuvre de l'action en justice lui permettra d'en retirer un bénéfice personnel. Il s'agit en fait de l'application de la maxime « nul ne plaide par procureur ».
Sont ainsi interdites en France les class actions d'origine anglo-saxonnes qui permettent à une personne d'agir pour défendre les intérêts individuels d'un groupe de personnes ; la défense de l'intérêt général incombe en France au Ministère public. La seconde condition d'existence de l'action en justice, à savoir, la qualité à agir, est subsidiaire et intermittente. Cette exigence se déduit de la seconde partie de l'article 31 du Code de Procédure Pénale : « sous réserve des cas où la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Ainsi, quand l'intérêt est personnel, la qualité ne se distingue pas de l'intérêt. On parle alors d'actions banales. A l'opposé, dans le cadre d'actions attitrées, la qualité devient prépondérante puisque la loi attribue à certaines personnes le pouvoir de soumettre au juge le bien-fondé d'une prétention, c'est souvent le cas en droit de la famille, par exemple. La proposition terminale de l'article 31 laisse entendre que la loi peut attribuer la qualité à une personne pour défendre un intérêt déterminé. Il convient alors de s'interroger : si la loi autorise certaines personnes à défendre un intérêt déterminé, cela signifie-t-il qu'il est possible de défendre l'intérêt d'autrui ? Si cette action est possible, à quelles conditions peut-elle s'exercer ?
[...] La défense de l'intérêt d'autrui dans la procédure civile L'action en justice, définie à l'article 30 du Code de Procédure Civile, correspond au droit d'obtenir du juge une décision qui mette fin à un litige. Cette action constitue un droit subjectif, elle ne saurait être ouverte à quiconque et sans condition particulière et emporte donc un régime juridique déterminé. Ainsi, pour exister, l'action en justice doit répondre à deux conditions, énumérées à l'article 31 du Code de Procédure Civile, qui sont l'intérêt et la qualité à agir. [...]
[...] La défense de l'intérêt d'autrui semble enfermée dans de strictes limites, le principe étant à son interdiction en dehors de toute habilitation légale. Les évolutions jurisprudentielles des dernières années donnent pourtant à penser que le principe de l'interdiction en dehors d'une habilitation légale perd de sa force. II. Les assouplissements apportés aux conditions de la défense des intérêts d'autrui. Face aux pressions des groupements, la jurisprudence s'est montrée de plus en plus laxiste quant à l'application de l'article 31, autorisant des associations non habilitées par la loi à défendre l'intérêt collectif d'autrui Le législateur lui-même semble oublier le principe selon lequel chacun a en charge la défense de ses intérêts personnels, ayant récemment consacré le principe de la représentation conjointe A. [...]
[...] On parle alors d'actions banales. A l'opposé, dans le cadre d'actions attitrées, la qualité devient prépondérante puisque la loi attribue à certaines personnes le pouvoir de soumettre au juge le bien-fondé d'une prétention, c'est souvent le cas en droit de la famille, par exemple. La proposition terminale de l'article 31 laisse entendre que la loi peut attribuer la qualité à une personne pour défendre un intérêt déterminé. Il convient alors de s'interroger : si la loi autorise certaines personnes à défendre un intérêt déterminé, cela signifie-t-il qu'il est possible de défendre l'intérêt d'autrui ? [...]
[...] La défense des intérêts personnels d'autrui : un principe strictement encadré en procédure civile Il résulte de l'article 31 du Code de Procédure Civile que la possibilité d'agir pour défendre un intérêt déterminé doit résulter d'une autorisation légale. La défense de l'intérêt d'autrui entre dans la catégorie de l'intérêt déterminé. Ce constat appelle deux observations : en dehors d'une habilitation légale, le principe est à l'interdiction de la défense des intérêts d'autrui La défense des intérêts d'autrui est possible quand la loi l'autorise, mais ces habilitations sont rares en pratique A. [...]
[...] Ainsi, il n'est pas envisageable de priver un tiers de son action en justice et d'instituer une autre personne à sa place, pour défendre ses intérêts. Le Conseil Constitutionnel a rappelé ce principe, fondamental, dans une décision du 25 juillet 1989 : une action individuelle ne peut être introduite contre la volonté de l'intéressé. Autoriser de manière absolue la défense des intérêts d'autrui par des tiers ne serait pas souhaitable et pourrait engendre de nombreux abus. De plus, l'exigence de loyauté, inhérente au procès judiciaire, implique que l'on connaisse l'identité des plaideurs. [...]
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