Par un décret du 9 décembre 2009, le gouvernement tente de moderniser la procédure d'appel et d'y accélérer la procédure. Ce décret n'aura toutefois d'effet juridique qu'à partir du 1er janvier 2011, date de son entrée en vigueur. Le décret du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile a été publié au journal officiel (JO) le 11 décembre 2009.
L'appel est introduit par une déclaration d'appel qui doit être faite dans le mois de la notification du jugement rendu en première instance. Cette déclaration d'appel saisit directement la cour. Elle est remise au greffe de la cour d'appel qui informe l'intimé, ou les intimés, de l'obligation de constituer avoué dans le délai d'un mois.
Si ce n'est pas fait dans ce délai, il faut procéder par signification, donc utiliser les services d'un huissier pour constituer avoué. Le décret du 9 décembre 2009 ne cache donc pas le souci premier de célérité de la procédure devant les juridictions du second degré.
[...] La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Autrement dit, seules les prétentions formulées dans le dispositif lient le juge. Le juge statue en ce sens ultra petita : il ne fonde sa décision que sur ce qui est demandé, et ne va pas au-delà de ce qui a été demandé par les requérants. Art Décret 9 décembre 2009 : "Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avoué". [...]
[...] On ne peut dévoluer à la cour d'appel que ce qui a été jugé en première instance. La cour d'appel ne connaît donc que les seuls chefs du jugement critiqués par l'appel expressément ou implicitement. La voie de réformation explique également que la dévolution du litige prohibe aussi la présentation de prétentions nouvelles. Avant le décret du 9 décembre 2009, cette prohibition n'était toutefois pas d'ordre public : le juge ne pouvait pas soulever d'office l'irrecevabilité d'une demande nouvelle. Si les parties étaient d'accord en appel, elles pouvaient présenter au juge d'appel des demandes nouvelles. [...]
[...] Ce magistrat a des pouvoirs importants puisqu'il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également adresser des injonctions : ordonner à l'une des parties de communiquer des pièces à la partie adverse. Les articles 763 à 787 du Code de procédure civile régissent l'étape de l'instruction devant le juge de la mise en état. II Une modification des pouvoirs juridictionnels La modification des pouvoirs juridictionnels touche tant le conseil de la mise en état que la cour d'appel elle-même. [...]
[...] La notification des conclusions et copie au greffe : Rappel : la notification est le fait de porter à la connaissance de la partie adverse tel ou tel acte. En ce sens, la notification la plus courante d'une assignation (acte par lequel la partie adverse est citée à comparaître, ce qui signifier constituer avocat si la représentation est obligatoire, ou se présenter simplement au tribunal si la présence d'un avocat n'est pas requise) est dite "par exploit de justice" : on parle de signification. [...]
[...] En ce sens, un véritable travail juridique doit être fait. La Cour de cassation a rendu un avis le 10 juillet 2000 pour préciser la notion de conclusions récapitulatives : elle a précisé qu'il n'y avait pas récapitulation lorsque les dernières conclusions se contentent de se référer aux conclusions précédentes. L'apport du décret du 09 / 12 / 2009 : Le décret du 9 décembre 2009 alourdit davantage les charges procédurales des parties, puisque désormais, les parties devront également récapituler leurs prétentions sous forme de dispositif. [...]
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