Dans Lettres à son frère Théo, VAN GOGH avait déjà implicitement évoqué la notion de dation en paiement. En reprenant ses propres termes : « Moi qui n'ai pas le sou, dans ce cas-ci je dis toujours que l'argent est une monnaie et la peinture en est une autre ».
En droit français, le débiteur doit fournir l'objet même de l'obligation. En effet, en vertu de l'article 1243 du code civil, le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due même si la chose offerte a une valeur égale ou supérieure à celle promise par le débiteur.
Le principe fondamental posé par cet article est précisé et complété par les articles 1245 et 1246. qui ont trait l'un et l'autre à l'objet du paiement, selon qu'il s'agisse du paiement d'un corps certain ou d'une chose de genre. En principe, celui qui doit remettre un corps certain en paiement doit remettre la chose même qui lui avait été promise et dans l'état où elle se trouvait lors de la promesse. Si la dette est d'une chose de genre, le débiteur ne sera pas tenu de donner cette chose de la meilleure espèce, sans pour autant l'offrir de la plus mauvaise.
[...] Une différence entre la prestation exécutée et celle due est nécessaire pour la réalisation d'un tel acte. Une condition pour qu'il y ait dation en paiement, ou que l'acte translatif puisse être qualifié, est qu'il existe valablement une dette préexistante non éteinte, que la dation est destinée à éteindre. Ainsi, un constructeur propriétaire ayant vendu pour un prix payé comptant un appartement dans un immeuble qui n'a finalement pas été construit, a vendu à l'acheteur pour le même prix et par un second acte, un appartement dans un autre immeuble ; la seconde opération constitue une dation en paiement (Chambre commerciale de la Cour de cassation du 15 juillet 1968) après avoir vendu des appartements moyennant l'exécution de travaux par l'acquéreur, l'entrepreneur a ensuite revendu ces appartements à un tiers tout en remettant au premier acquéreur à une date proche de cette deuxième opération, les fonds en provenant, la vente initiale peut être considérée comme une dation en paiement. [...]
[...] Par conséquent, si le créancier avait fait pression sur le débiteur pour l'obliger à livrer un objet hors de proportion avec le montant de la dette, le débiteur à charge pour lui d'offrir le paiement de la chose due peut faire annuler la dation en paiement et reprendre l'objet livré en invoquant soit le dol (s'il y a eu manœuvres du créancier pour tromper sur la valeur de l'objet), soit la violence matérielle ou morale, soit l'abus de droit (Cassation requête du 22 avril 1898 Il en est de même du débiteur induit à accepter par dol ou violence en paiement un objet de valeur notablement inférieure au montant de sa créance ; il peut soit faire annuler la dation et exiger l'objet de l'obligation initiale en rendant ce qu'il a reçu, soit réclamer le complément de ce qui lui est dû. La dation en paiement est un acte de disposition consistant à faire et recevoir un paiement. [...]
[...] Ceci est le cas par exemple lorsqu'à la place d'un appartement dans un immeuble en construction sur lequel les parties étaient d'accord, le vendeur offre, un autre appartement (Chambre commerciale de la Cour de cassation du 15 juillet 1968). La modification du mode d'exécution de l'obligation que constitue la dation en paiement en fait un paiement anormal donc suspect, car elle peut être utilisée comme un moyen de fraude ou de pression. Ainsi, une action est ouverte au créancier victime de la fraude de son débiteur. Celle-ci est appelée l'action paulienne. [...]
[...] Cependant, lorsqu'elle est correctement appliquée, le transfert de propriété peut être exécuté (B'). A'- Un paiement suspect La dation en paiement est un paiement modifié par la volonté des parties par rapport au mode d'exécution de l'obligation initialement prévue. Mais, du fait de cette modification, c'est un paiement suspect. La jurisprudence insiste beaucoup sur la nécessité de l'existence d'une modification du mode d'exécution de l'obligation pour en déduire une dation en paiement. Cette modification peut résulter, tout d'abord, d'une nette différence de nature, entre la prestation initiale et celle fournie finalement. [...]
[...] Cette interdiction se justifie par la crainte que le débiteur n'accepte un tel pacte alors qu'il est sous la dépendance du créancier et ne perde ainsi un bien de valeur supérieure à celle de la dette. Si les tribunaux prononcent la nullité de tels pactes lorsqu'ils sont conclus au moment même de la constitution de la sûreté, ils en admettent la validité s'ils interviennent après la constitution de la sûreté et avant ou après l'échéance. Cependant, la dation en paiement réalisée de bonne foi et dans des conditions régulières produit tous ses effets translatifs. B'- Un paiement translatif Lorsque la dation en paiement est valablement réalisée, le transfert de propriété peut être exécuté. [...]
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