Code civil, vente de la chose d'autrui, transfert de propriété, conditions de vente, défaut de propriété, indivision, sanctions, nullité de la vente, dommages et intérêts, erreur légitime
« La vente de la chose d'autrui est nulle (...) ». Telle est la lettre de l'article 1599 du Code civil.
Le fondement de cette disposition réside dans la consécration, par les articles 1138 et 1583 du Code civil, du transfert immédiat de la propriété à l'acheteur : un tel transfert serait évidemment impossible si le vendeur n'était pas le propriétaire de la chose ; et l'acquéreur serait alors exposé au risque de la revendication de celle-ci par le véritable propriétaire. Le moyen le plus efficace de le prémunir contre un tel risque est de l'autoriser à dénoncer la vente. Il s'agit de l'objet de l'article 1599 du Code civil.
[...] Si l'acheteur est de mauvaise foi, c'est-à-dire s'il a conclu la vente en connaissance de cause, il ne peut prétendre qu'à la restitution du prix et n'est pas fondé à solliciter le remboursement des frais et des coûts que lui a occasionnés le contrat. Si l'acheteur est de bonne foi, l'action indemnitaire est ouverte. Cependant, l'article 1599, en énonçant que la vente « peut donner lieu à des dommages-intérêts », laisse un pouvoir d'appréciation au juge, lequel peut, prendre en considération la bonne ou la mauvaise foi du vendeur pour fixer l'indemnité. En ce sens, la jurisprudence paraît tenir compte de ce que le vendeur a ou non agi sous l'empire d'une erreur légitime (Civ oct. 1928). [...]
[...] Ainsi, il est légitime de se demander dans quels cas la vente de la chose d'autrui peut-elle intervenir et quelles sont ses conséquences ? La délimitation de la portée de la règle posée par l'article 1599 du Code civil commande d'examiner successivement les conditions puis les sanctions de la vente de la chose d'autrui (II). Les conditions de la vente de la chose appartenant à autrui : le défaut de propriété du vendeur Le cas de l'indivision Le cas où le vendeur est propriétaire indivis peut correspondre à deux situations différentes. [...]
[...] Il arrive, tout d'abord, que la vente porte sur la chose indivise elle-même. En ce cas, elle requiert en principe le consentement de tous les indivisaires (C. civ., art. 815-3). Il n'en va autrement que si elle porte sur des meubles indivis et vise à payer les dettes et charges de l'indivision : dans ce dernier cas, en effet, elle peut, depuis la modification apportée à l'article 815-3 du Code civil par la loi no 2006-728 du 23 juin 2006, être décidée par le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, et à cette majorité (C. [...]
[...] Par exemple, la Cour de cassation a posé que, « lorsque les acquéreurs ont traité avec celui qu'une erreur commune et légitime leur a imposé de considérer comme habilité à vendre divers lots de terrain au nom de la société dont il n'était que le trésorier, les juges du fond peuvent admettre la validité des ventes irrégulièrement passées » (Civ. 3e mars 1968). Les sanctions de la vente de la chose d'autrui La nullité de la vente L'article 1599 déclare nulle la vente de la chose d'autrui. [...]
[...] Ainsi, le vendeur n'est pas recevable à demander la nullité, que ce soit par voie d'action ou par voie d'exception : non seulement l'article 1599 du Code civil n'a pas été écrit pour le protéger, mais, en au surplus, l'obligation de garantie d'éviction à laquelle il est tenu, lui interdit de contester la vente auprès de l'acquéreur. À plus forte raison, « les créanciers du même vendeur ne sauraient exercer l'action en nullité » (Civ. Nîmes mai 1927). Dès lors, une action du véritable propriétaire est autorisée à condition qu'il n'ait pas consenti à l'aliénation (Civ. 1re déc. 1967), c'est l'action en revendication. Le versement de dommages et intérêts Les dommages et intérêts sont réservés à l'acquéreur de bonne foi. [...]
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