Choix des prénoms, pouvoir d'interdiction, autorité administrative, calendriers, autorité parentale, contrôle administratif, conditions de formes, alphabet, intérêts privés, nom de famille, JAF Juge aux Affaires Familiales
Face aux dernières actualités et au positionnement politique d'Éric Zemmour, la polémique concernant la liberté du choix des prénoms est de retour. Ce débat remet en avant cette notion de prénom et sa conjugaison à la validation par les autorités administratives.
D'un point de vue théorique, la notion de prénom et de choix de prénom a connu plusieurs évolutions historiques. Longtemps encadrée par la loi du 11 germinal an XI qui avait prévu que le choix des prénoms pouvait être inspiré des différents calendriers, la libéralisation de ces derniers n'a eu lieu que le 8 janvier 1993. Il serait intéressant de tracer l'évolution de ce libre choix, et ainsi du contrôle judiciaire qui avait lieu depuis l'an XI.
[...] D'un point de vue historique, le choix des prénoms était limité aux prénoms inscrits dans les calendriers et ceci par la loi du 11 germinal XI. De plus, le choix des prénoms était limité aux personnages connus de l'histoire ancienne. Ainsi, les officiers publics se voyaient en droit ou plutôt devaient interdire tout autre prénom. Cependant, cette loi a été abrogée par la loi du 8 janvier 1993 et l'article 57 qui libéralisent le choix du prénom. Cette législation a été précédée par des arrêts de la Cour de cassation tendant à assouplir le régime d'interdiction des autorités administratives. [...]
[...] Donc le juge opère un contrôle judiciaire a posteriori du prénom. Il revient au juge d'apprécier souverainement la contrariété à l'intérêt de l'enfant et du prénom (arrêt Titeuf du 15 février 2012). Le pouvoir d'appréciation de la contrariété à l'intérêt de l'enfant relève du pouvoir souverain et discrétionnaire des juges du fonds et donc échappe au contrôle de la Cour de cassation qui toutefois peut vérifier la motivation de la décision de ces juges du fonds. Ainsi, le juge est libre et pourrait être influencé par des motivations personnelles en est l'exemple l'arrêt Tokalie (Caen avr. [...]
[...] 1998). D'où le danger même du pouvoir d'interdiction des autorités administratives. Finalement, même la modification du prénom qui ne revêt pas un intérêt légitime selon l'article 60, alinéa 3 du Code civil peut se voir refusée par l'officier d'état civil qui saisit dès lors le procureur de la République. Par intérêt légitime, l'article précise « en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille ». [...]
[...] Ainsi nous sommes passés d'un encadrement historique à la liberté du choix du prénom . à la liberté du choix du prénom Le choix du prénom de l'enfant relève d'une décision parentale, en effet ce choix appartient « au domaine réservé à l'expression de la personnalité des parents ». L'attribution du prénom, contrairement au patronyme, est exclusivement volontaire et reflète l'exercice de l'autorité parentale. Cette liberté de choix a été matérialisée à l'article 57 alinéa 3 du Code civil qui pose le principe que les parents ont le libre choix du prénom de leur enfant. [...]
[...] Ainsi : quel prénom peut-on donner à l'enfant ? et Dans quelles mesures l'autorité administrative peut-elle user de son pouvoir d'interdiction contre le choix d'un prénom ? D'un point de vue théorique, la notion de prénom et de choix de prénom a connu plusieurs évolutions historiques. Longtemps encadrée par la loi du 11 germinal an XI qui avait prévu que le choix des prénoms pouvait être inspiré des différents calendriers, la libéralisation de ces derniers n'a eu lieu que le 8 janvier 1993. [...]
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