dol, réticence dolosive, devoir d'information, valeur d un bien, cocontractant, Gérard Cornu, article 1137 du Code civil, vice du consentement, dolus malus, dolus bonus, consensualisme, jurisprudence, Aurélien Bamdé, arrêt Baldus, arrêt Vilgrain
La matière du dol est définie par Gérard Cornu tel que le dol apparait à l'article 1137 du Code civil, lorsqu'il se rapporte à la formation du contrat, comme un vice du consentement incarné dans toute manoeuvre telle que par laquelle l'un des contractants provoque chez l'autre une erreur, en l'absence de laquelle le contrat n'aurait pas été conclu. On se concentre en ce sens sur la notion de dolus malus, un mensonge ou une manoeuvre grave permettant d'obtenir la nullité, en opposition au dolus bonus, toléré par les usages. Le dol doit ainsi être intentionnel et délibéré.
Dans ce même sens, l'article 1137 apporte l'idée de réticence dolosive dans son deuxième alinéa en disposant que « Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie », elle correspond ainsi à une omission volontaire par une personne sur un fait que le cocontractant aurait intérêt à connaitre.
En matière de dol, l'erreur sur la valeur est toujours acceptable.
[...] Toutefois, un autre grand arrêt va venir fonder une exception au principe établi par l'arrêt « Baldus », ce dernier est l'arrêt « Vilgrain » rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 27 février 1996 qui retiendra, dans le cadre d'une vente de par sociale qu'il existe une obligation à la charge du cessionnaire d'informer le cédant sur la valeur des droits cédés dans le cadre d'un contrat d'association, et ce, en vue de l'obligation de loyauté qui existe entre des associés en entreprise, cette solution s'explique par des intérêts nonconcurrents entre les associés qui doivent être loyaux l'un envers l'autre réciproquement. « Cette solution est réitérée dans un arrêt du 25 mars 2010 où elle approuve une Cour d'appel pour avoir retenu une réticence dolosive à l'encontre d'une cessionnaire qui avait manqué à son obligation d'information (Cass. [...]
[...] Toutefois, la Cour considérera qu'il n'existe pas d'obligation d'information sur la valeur d'un bien à l'égard de l'acquéreur, c'est au vendeur de se protéger des mauvaises affaires. La réticence dolosive n'est alors pas retenue en cette matière comme une cause de nullité du contrat, dans la mesure où le régulateur considère qu'il n'existe pas d'obligations sur la valeur en principe, entre contractants. En effet, la doctrine et la jurisprudence vont évoluer en se montrant favorables à l'adoption de dispositions imposant une obligation d'information aux cocontractants. [...]
[...] Toutefois, il convient de s'interroger sur la mesure dans laquelle le dol et la réticence dolosive peuvent qualifier une erreur sur la valeur sur le fondement d'un devoir d'information sur la valeur du bien par le cocontractant. En 1804, l'état du droit relatif à l'obligation d'information sur la valeur d'un bien Dans la rédaction du Code civil en 1804, les rédacteurs font se fonder sur le principe du consensualisme pour laisser à la guise et à la raison des cocontractants de s'informer, le silence était admis dans la mesure où ne pas parler ne revenait pas à tromper on ne pouvait alors par rapporter la réticence à parler à une qualification de réticence dolosive. [...]
[...] Ainsi, par deux solutions (Cass 3e Civ janv n69-12.180 plus tard reconduite par l'arrêt Cass 3e civ octobre 1974, n73-11.901) les juges du quai de l'horloge estiment que « le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter » affirmera Aurélien Bamdé dans Réticence dolosive et réforme des obligations. Alors, autour de cette nouvelle conception, la jurisprudence va chercher à préciser l'objet de l'obligation précontractuelle d'information, garante de l'expression d'un consentement libre et éclairé. [...]
[...] L'état du droit après réforme de 2016 La réforme de 2016 va consacrer le silence comme l'une des formes du dol, la réticence dolosive est consacrée par le législateur à l'article 1137 du Code civil au même titre qu'une obligation d'information, elle consacrée et érigée au titre de principe du droit des contrats à l'article 1112-1 du Code civil. Toutefois, le législateur va alors pleinement consacrer la Jurisprudence Baldus, l'alinéa 2 de l'article 1112-2 qui dispose « ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. » Toutefois, cette disposition contredisait les termes de l'article 1137 du Code civil au sujet de la réticence dolosive qui pouvait amener à l'interprétation de la valeur comme « un caractère déterminant pour l'autre partie », cet article manquait de précision et entrainait une possibilité d'insécurité juridique affirmera Jean-Denis Pellier dans l'article « l'ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations enfin ratifiée » En ce sens, le législateur va modifier l'article 1137 du Code civil en ajoutant un troisième aliéna disposant des solutions de l'arrêt Baldus implicitement et s'accordant avec l'article 1112-2 en les termes de « Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. » Cet article est toujours en vigueur selon cette version et est de nature à orienter la jurisprudence moderne en la matière en consacrant les principes de jurisprudence antérieurs. [...]
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