Principe de spécialité, établissement public, activités annexes, services publics, Maurice Hauriou, compétence, juge administratif, arrêt La Roustane, compétence de la RATP, EPIC Etablissements Publics Industriels et Commerciaux, société de holding, usager, avis de 7 juillet 1994
En vertu de l'article 34 de la Constitution, la création d'un nouveau type d'établissement public relève du domaine de la loi. Cependant, d'après la décision constitutionnelle n° 79-108 L. du 25 juillet 1979, Agence nationale pour l'emploi, les établissements publics d'une même catégorie sont créés généralement par décret ou par délibération d'une collectivité territoriale.
Les établissements publics doivent respecter trois principes. On retrouve premièrement le principe du rattachement où tout établissement public doit être techniquement rattaché à une autre personne morale de droit public. Deuxièmement, malgré le principe de rattachement, on confère aux établissements publics de l'autonomie, c'est un principe. Troisièmement, la personne morale dont la création a été justifiée par la mission qui lui a été confiée n'a pas de compétence générale au-delà de cette mission, c'est le principe de spécialité.
[...] Dans quelle mesure le principe de spécialité des établissements publics s'applique-t-il ? La notion d'établissement public n'est pas récente, le Code civil de 1804 y faisait d'ores et déjà allusion. Selon Maurice Hauriou, l'établissement public est un service public spécial personnifié . Un établissement public est une personne morale de droit public créé par une autre personne morale de droit public dans le but de rendre une mission de service public. En vertu de l'article 34 de la Constitution, la création d'un nouveau type d'établissement public relève du domaine de la loi. [...]
[...] Prenons l'exemple des universités : les universités sont des établissements publics. Le président d'une université souhaite implanter une banque dans les locaux de l'établissement. Est-ce que cela fait partie des missions d'une université ? Le Code de l'éducation définit les différentes missions des universités dans l'article L123-3 : Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont la formation initiale et continue (...) . Donc la réponse est non, une université ne pourrait pas ouvrir une agence bancaire au sein de l'établissement. [...]
[...] Malgré un cadre assez limitant, le principe de spécialité n'oppose pas forcément aux établissements publics de se livrer à d'autres activités annexes (surtout s'ils ont un caractère industriel et commercial). L'exercice conditionné des activités annexes Les établissements publics sont généralement encadrés par une mission qui leur est attribuée. Toutefois, dans l'avis du 7 juillet 1994 relatif au principe de spécialité, le Conseil d'État affirme que les établissements publics peuvent agir dans d'autres activités économiques, mais à une double condition : d'une part que ces activités annexes soient techniquement et commercialement le complément normal de sa mission statuaire principale ou du moins connexe à ces activités ; d'autre part que ces activités soient à la fois d'intérêt général et directement utiles à l'établissement public . [...]
[...] On peut alors se poser la question suivante : dans quelle mesure le principe de spécialité des établissements publics s'applique-t-il ? Initialement, le principe de spécialité s'appliquait de façon stricto sensu Par la suite, la jurisprudence l'a étendu au sens lato sensu (II). Une application stricte du principe de spécialité Le principe de spécialité est un principe limitant le champ d'application des établissements publics En ajout, les établissements publics peuvent se livrer à d'autres activités annexes à l'égard de leur mission principale. [...]
[...] Au fur et à mesure, le juge administratif favorise une interprétation plus large du principe de spécialité au profit des établissements publics. Une interprétation large du principe de spécialité L'interprétation du juge est généralement au profit du service public Cependant, son interprétation peut être parfois singulière, mais toujours au profit des établissements publics Une interprétation étendue au profit des services publics En principe, un établissement public est limité dans sa compétence par la mission qui lui est déterminée. Elle ne peut pas aller au-delà du texte. [...]
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