Liberté de disposer de soi, consentement, arrêt Pretty, article 8 de la CEDH, intégrité physique, refus de soins, article L 1110-5 du Code de la santé publique, article 16-1 du Code civil, liberté sexuelle, affaire KA et AD, article 16-3 du Code civil, loi Kouchner, loi Léonetti, loi Leonetti-Clayeys, protection des droits et libertés, article 10 de la DDHC, Loi bioéthique, Code de Nuremberg, arrêt Commune de Morsang-sur-Orge, dignité humaine, loi du 11 octobre 2010, article 611-1 du Code pénal, arrêt du 6 mai 2019
En France, une libéralisation constante est à constater : dépénalisation du crime de sodomie depuis la période révolutionnaire (1791), suppression de la discrimination qui résultait de la pénalisation des relations sexuelles entre un majeur et un mineur du même sexe (1982), légalisation de la contraception (Loi Neuwirth en 1967), dépénalisation de l'IVG en 1975, création du délit d'entrave à IVG en 1993, augmentation du délai d'IVG et allègement des formalités en 2001, suppression de la condition de détresse en 2014 ...
[...] La pénalisation des clients de la prostitution (art. 611-1 du Code pénal) est aussi assez ambiguë : indirectement, elle condamne la prostitution et produit ainsi une interdiction assez inédite si on la met en perspective avec la libéralisation en matière de liberté sexuelle. Des limites renouvelées en période de crise Enfin, il y a des circonstances où l'ordre public peut se montrer plus exigeant en raison d'une crise. La crise sanitaire actuelle montre bien que la liberté de disposer de soi peut potentiellement faire l'objet de restrictions supplémentaires pour assurer momentanément une protection accrue de la santé publique. [...]
[...] Une conception extensive quant au sujet consentant Toute personne juridiquement capable doit consentir à toute atteinte à son intégrité corporelle : art. 16-1 du Code civil. Le champ du consentement ne semble toutefois pas se résumer à cela : la lecture du CSP (art. L. 11114) montre que le consentement est également recherché chez le mineur et le majeur incapable. Le CSP prévoit même des cas dans lesquels le mineur peut prendre des décisions sans l'accord de ses responsables légaux : santé sexuelle (L. 1111-5, L. [...]
[...] Il en va de même des situations où le CSP a prévu des clauses de consciences pour les médecins ne souhaitant pas participer à des IVG, des interventions à visée stérilisatrice... La liberté de disposer de soi est alors conciliée avec la liberté de conscience (art. 10 Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen). Plus originale est la limitation de la liberté de disposer de soi pour assurer qu'une personne ne porte pas à elle-même atteinte à sa santé, à sa vie : il en va ainsi de la prohibition de certaines substances [HYPERLINK: https://open.spotify.com/track/2IrV3JHCqmkNQfc1QM4zfd?si=MmI0unfVQeKaSAGeitAABQ], [HYPERLINK: https://open.spotify.com/track/2IrV3JHCqmkNQfc1QM4zfd?si=MmI0unfVQeKaSAGeitAABQ] du fait d'imposer le port du casque, de la ceinture automobile... [...]
[...] Dans quelle mesure peut-on disposer librement de soi ? - Plan détaillé Première partie Une liberté de disposer de soi faisant l'objet d'une reconnaissance accrue Une liberté de disposer de soi faisant l'objet d'une conception extensive Une conception extensive quant à l'étendue du consentement Cour EDH, 2002, Pretty c. R.-U. : de l'article 8 de la Convention découle l'autonomie personnelle qui implique la capacité de tout individu à consentir à toute atteinte à son intégrité corporelle. Ceci vaut y compris pour les choix qui paraissent nuisibles ou moralement condamnables. [...]
[...] Des limites résultant des principes bioéthiques Le principe de non-patrimonialité du corps humain a été posé en 1994 par les lois bioéthiques à l'art. 16-1 du Code civil, mais ses fondements sont plus anciens, à rechercher dans le Code de Nuremberg. Ainsi, on ne peut aliéner des parties de son corps moyennant une rémunération. Les produits du corps et organes ne peuvent qu'être donnés (Art. 16-6 du Code civil). Les conventions visant à donner une valeur patrimoniale au corps sont prohibés (art. 16-5 du Code civil). De ce principe et de celui d'inviolabilité découle l'interdiction de la GPA (art. 16-7 du Code civil). [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture