Responsabilité des parents, enfant mineur, dommage, condition de cohabitation, autorité parentale, article 1242 du Code civil, résidence de droit, critère matériel, lien de filiation, domiciliation, proximité physique, article 1384 du Code civil, d'indemnisation des victimes, condition matérielle, surveillance, éducation, inégalités, divorce, arrêt Bernard du 19 février 1997, arrêt SAMDA du 19 février 1997, lege lata, article 215 du Code civil, article 515 du Code civil, article 108 2 du Code civil, projet Catala, projet Terré, modèle familial, responsabilité du fait des choses, causes exonératoires, force majeure, faute de la victime, arrêt CA du 2 mai 2013, article 1246 du Code civil, responsabilité de plein droit
En droit de la responsabilité extracontractuelle, il existe trois faits générateurs : le fait personnel, le fait de la chose et le fait des personnes dont on doit répondre. Ce dernier est une exclusivité du droit civil.
En effet, en droit pénal, avec la personnalité des peines, il n'est pas concevable d'engager la responsabilité pénale de quelqu'un pour les faits d'un autre. Entre autres, cette responsabilité comprend celle des parents du fait de leur enfant. L'enfant se définit comme toute personne dotée de la personnalité juridique âgée de moins de 18 ans, sauf si ce dernier est émancipé plus tôt. Les parents, quant à eux, sont les personnes ayant un lien de filiation juridique avec un enfant. Il faut donc entendre les parents biologiques, mais aussi adoptifs. Il apparaît ainsi aux yeux du droit positif que tant que l'enfant est mineur, il engage la responsabilité de ses parents quand il cause un dommage. L'on considère, en effet, que l'enfant, jusqu'à sa majorité, traverse une période de vulnérabilité et d'immaturité. C'est pourquoi ses parents répondront à sa place de ses faits.
[...] Les quelques exceptions seront quand le parent qui exerce son droit de visite habite temporairement avec l'enfant. Pour autant, d'une manière générale, rares sont les cas où la responsabilité est partagée. Au regard de cela, cette nouvelle interprétation de la cohabitation paraît encore plus inégalitaire pour les couples divorcés que ce qu'elle était initialement. En effet, l'un des parents, quoiqu'il arrive, ne pourra pas échapper à la responsabilité, et la plupart du temps elle ne sera pas partagée. Pour ce qui est de la résidence alternée, la jurisprudence n'a pas encore été soumise à cette question. [...]
[...] Si la bonne surveillance était rapportée, les parents devaient aussi prouver qu'ils avaient bien éduqué leur enfant. Ce critère a été critiqué par la doctrine parce que s'il pouvait être reproché la faute dans la surveillance, celle de l'éducation est souvent sans rapport avec le dommage. Par ailleurs, la preuve de la bonne éducation est tout à fait subjective. Pour Clémentine Joskin, ce critère se décompose en deux courants : celui dit rigoriste « l'acte illicite du mineur constitue en soi la preuve de mauvaise éducation », et celui dit laxiste, qui, a contrario, considère que « la preuve de la bonne éducation est fournie dès lors que les parents établissent qu'ils ont fait de leur mieux, même s'ils ont en fait été des éducateurs exécrables et si le résultat de leur éducation est une véritable catastrophe ». [...]
[...] Et qu'ainsi la faute dans l'éducation constituait un lien direct avec l'infraction de l'enfant. Cet exemple reste une exception qui, d'ailleurs, a été cassée par la Cour de cassation. Il apparaît en effet que les juges restent tenus d'appliquer cette condition. Un projet de réforme supprimant la notion de cohabitation Tout autant que la réforme de la responsabilité contractuelle, celle extracontractuelle se fait attendre. Portalis, lors de son discours d'introduction du Code civil, avait déclaré « le droit est général et impersonnel, c'est au juge de s'adapter ». [...]
[...] Selon cette conception les parents ne sont pas nécessairement responsables des dommages qu'il peut causer. Cette dernière est fondée sur le fait que les parents sont tenus à une bonne surveillance, ainsi qu'à une bonne éducation de leur enfant. À cette conception s'oppose celle, abstraite, qui prévoit qu'il n'est pas nécessaire que l'enfant habite effectivement avec les parents lors du dommage pour engager leur responsabilité. Il suffit donc que l'enfant ait sa résidence habituelle chez ses parents pour qu'elle soit engagée. [...]
[...] Ici également, si l'on suit la décision du Conseil constitutionnel, la cohabitation des parents avec l'enfant demeure. Au regard de ce qui précède, la notion de cohabitation a été entièrement redéfinie sur l'interprétation que lui a donnée la Cour de cassation. Par les revirements de jurisprudence de 1997, elle donne un nouvel élan à la responsabilité des parents. Et tandis qu'elle présente un avantage certain pour la victime, elle apparaît a contrario plus sombre pour les parents. Pour autant, cette notion n'en restera pas là puisque les juges ne vont pas hésiter à l'étendre. [...]
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