Droit à l'exécution forcée, droit des obligations, article 1221 du Code Civil, article 1217 du Code Civil
Dans ce sujet, "Le droit" s'entend au sens d'un droit subjectif, il est défini par Le portail du droit tel que la "prérogative individuelle dont peut se prévaloir l'individu, sujet de droit (personne physique ou morale). Il la tire de la règle de Droit objectif". On pourra y attacher traditionnellement à la notion de prérogative individuelle que Carbonnier affirmera par la formule « si le droit (objectif) nous permet de faire quelque chose, nous avons le droit (subjectif) de le faire ». La définition du Portail du droit y apportera que "les droits subjectifs sont opposables aux tiers et il est ainsi possible d'agir en justice pour en réclamer le respect". "L'exécution forcée en nature" quant à elle est définie par Clément François dans Présentation des articles 1221 à 1222 de la nouvelle sous-section 2 « L'exécution forcée en nature » Comme étant un droit consistant à contraindre le débiteur à exécuter l'obligation qu'il n'a pas ou qu'il a mal exécutée.
[...] Le principe est donc dorénavant inversé. Il est indifférent que l'engagement souscrit consiste en une obligation de donner, de faire ou de ne pas faire, le créancier est fondé, par principe, à solliciter l'exécution forcée en nature de son débiteur, sauf exceptions affirmera Aurélien Bamdé dans L'exécution forcée en nature : régime juridique. L'intérêt du sujet est tout d'abord constitué par la présentation des apports de la réforme, l'enjeu sera de faire état du droit positif actuel et de son application. [...]
[...] Ce droit s'applique à toute obligation, indifféremment de sa nature, ceci incarne une rupture avec l'État de l'ancien droit qui distinguant que selon la prestation par la conception de l'obligation de donner, de faire ou de ne pas faire. En ce sens, il s'agit d'un principe de droit. Aurélien Bamdé critiquera positivement ce nouvel article 1221, produit dans la réforme dans la mesure où ce principe est ici repris de l'ancien article 1341 qui l'exprimait en des termes plus généraux. [...]
[...] L'étude du sujet supposera la considération de certaines limites, parmi lesquelles il ne faudra pas confondre mesures d'exécution et mesures conservatoires. De la même manière, il ne faudra pas aborder le sujet sous le volet de l'exécution forcée par équivalent qui s'oppose à l'exécution forcée en nature, où le créancier obtient une réparation monétaire notamment par le versement de dommages et intérêts. De même, l'étude du sujet s'incarnera dans un ressort temporel antérieur à l'ordonnance portant réforme au droit des contrats en vue d'analyser l'État positif. Ceci n'exclura toutefois pas des renvois à l'ancien État du droit à vocation interprétatifs. [...]
[...] Dans quelle mesure un droit à l'exécution forcée en nature s'incarne-t-il en droit des obligations postérieurement à sa réforme de 2016 ? En vue de répondre à cette interrogation, l'étude sera portée dans un premier mouvement sur l'affirmation du principe de l'exécution en nature et de la dimension conditionnée de son invocation puis, dans un deuxième temps sur les différentes exceptions instituées en pondération à ce principe (II). I. L'affirmation de l'exécution en nature comme un principe de droit circonscrit en son application Au sein de ce premier volet de l'étude, l'idée de l'exécution forcée en nature par le créancier en réponse à une défaillance de son débiteur sera envisagée suivie de celle visant une alternative à la poursuite de cette exécution autour de la faculté discrétionnaire de remplacement A. [...]
[...] Dans quelle mesure un droit à l'exécution forcée en nature s'incarne-t-il en droit des obligations postérieurement à sa réforme de 2016 ? Seule l'exécution forcée en nature, lorsqu'elle est possible, consacre la pleine et entière satisfaction du créancier affirmera Eugène Bertrand Ayissi Manga dans la Revue Juridique de l'Ouest au sujet de l'exécution forcée d'une obligation de faire Dans ce sujet, "Le droit" s'entend au sens d'un droit subjectif, il est défini par Le portail du droit tel que la "prérogative individuelle dont peut se prévaloir l'individu, sujet de droit (personne physique ou morale). [...]
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