Critère de distinction, biens meubles, biens immeubles, article 516 du Code civil, article 538 du Code civil, Cour de cassation, critère du mouvement
Le critère de distinction des meubles et immeubles découle en effet de l'article 516 qui dispose que "tous les biens sont meubles ou immeubles". Comme dit précédemment, cette dualité entre bien meuble et bien immeuble est posée sur un critère, le mouvement. En effet, les biens meubles sont ceux qui peuvent bouger tandis que les biens immeubles sont ceux qui restent immobiles.
[...] Comme dit précédemment, les meubles par détermination de la loi en sont un bon exemple. Meubles incorporels, ils sont composés des droits réels, principaux et accessoires. Comme le dispose l'article 529, ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société. De plus, cette disparition du critère du mouvement a conduit a l'apparition de nouveaux critères de distinction au sein de la distinction meuble-immeuble. En effet, l'un d'entre eux est la question économique. [...]
[...] Le véritable enjeu du sujet est que la distinction entre meubles et immeubles fut conservée de 1804 à nos jours. Or le concept de droit des biens a énormément évolué en passant d'une société foncière et rurale et une société dématérialisée et capitaliste. Cependant, la conservation de la distinction obligea à faire entrer de nouveaux biens dans l'une des deux catégories. La conservation de la distinction se fit donc au détriment du critère initial. Le sujet dépasse également le simple cadre juridique et pose également des questions philosophiques. [...]
[...] Cette distinction établie au début du XIXe siècle avait un intérêt certain. En effet, cette dernière reprenait des règles de l'ancien droit qui disposaient que seuls les immeubles peuvent servir à une hypothèque. La distinction avait donc tout son intérêt. Le critère était à l'époque logique étant donné que la fortune était principalement foncière. Aujourd'hui, la distinction conserve un intérêt. En effet, dans le droit du crédit, le droit de suite existe pour les immeubles et non pour les meubles. [...]
[...] Ils sont définis à l'article 529 qui dispose : sont meubles par la détermination de la loi les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société . L'objectif de l'inclusion qui fut faite est la simplification. En effet, le droit a choisi de séparer les biens en deux catégories et de faire entrer les biens inclassables dans l'une ou l'autre des catégories, privilégiant la distinction plutôt que le respect du critère. [...]
[...] Le critère de distinction des meubles et immeubles découle en effet de l'article 516 qui dispose que tous les biens sont meubles ou immeubles . Comme dit précédemment, cette dualité entre bien meuble et bien immeuble est posée sur un critère, le mouvement. En effet, les biens meubles sont ceux qui peuvent bouger tandis que les biens immeubles sont ceux qui restent immobiles. Bien entendu, le sujet ici présent nous invite à nous restreindre à la France et au droit positif en vigueur. [...]
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