Egalité au sein des sexes, par une application généralisée de l'incrimination. La désintégration de l'entité couple à travers une liberté contractuelle implicite: égalité des femmes victimes, égalité des hommes auteurs, égalité des époux: une présomption simple d'actualité du consentement. L'intégrité de l'individu au-delà de sa liberté sexuelle négative: a posteriori, le diktat de l'intégrité physique: maîtrise des conséquences physiques qui pourraient l'entraver, a priori, le postulat de l'intégrité morale:
manifestation diversifiée de la liberté sexuelle, des moyens à la disposition effective des deux sexes, la minorité, un soupçon de défaut de consentement commun aux deux sexes, une reconnaissance par étapes de la femme auteur, la reconnaissance de l'homme victime. Inégalité entre les sexes, ou l'applicabilité relative de l'incrimination. Une infraction intentionnelle: différence en fait des auteurs. Réalité de l'altérité dans la conscience de l'acte de pénétration. Apparence d'altérité et résurgence du dol spécial. Connotation sexuelle: le rejet définitif de l'intention discriminatoire. Dénotation de la victime: subordination à la volonté de pénétrer ("qui veut la fin veut les moyens"). Un crime formel ? Différenciation en droit des victimes. Nécessité minimale de passivité que suppose le défaut de consentement à l'acte de pénétration: l'homme victime ? L'insuffisance du défaut de consentement: l'homme objet ?
[...] Si la Chambre criminelle n'a pas repris la formule, peut-être est-ce moins par manque d'adhésion à l'existence d'une telle liberté, que pour couper court à un risque de dérive dans sens favorable à la femme, au détriment de l'homme. D'où l'intérêt de considérer l'individu en général. l'intégrité de l'individu au-delà de sa liberté sexuelle négative "Aucun acte autrefois coupable n'est devenu innocent de même qu'aucun agissement nouveau n'est incriminé . la loi ne peut donc aboutir à faire punir des actes qui ne l'étaient pas autrefois. [...]
[...] Dans sa note sur l'arrêt du 5 septembre 1990 (JCP 1991 II 21629), Mme Rassat relève que "la chambre d'accusation parle de liberté sexuelle de "la femme mariée" là où il faudrait, au minimum parler de liberté sexuelle des époux . Chacun des époux est privé, pendant la durée du mariage, de la faculté de vagabondage sexuel incompatible avec l'obligation de fidélité. Quant à la liberté sexuelle entendue négativement (faculté de ne pas avoir de rapports sexuels) . elle est également incompatible avec le consentement au mariage". [...]
[...] 311-12), dans laquelle l'infraction n'est pas occultée. Récusant toute impunité, le 5 septembre 1990, la Chambre criminelle 1991 juris 13) énonçait que l'incrimination "qui n'a d'autre fin que de protéger la liberté de chacun, n'exclut pas de ses prévisions les actes de pénétration sexuelle entre personnes unies par les liens du mariage lorsqu'ils sont imposés dans les circonstances prévues par ce texte", précisant le 11 juin 1992 que "la présomption de consentement des époux aux actes sexuels accomplis dans l'intimité de la vie conjugale ne vaut que jusqu'à preuve contraire", en dépit de la critique de Mme Rassat selon laquelle le mariage vaut fait justificatif de la permission de la loi vis-à- vis des comportements que la loi réprouverait entre personnes non mariées" 1993 juris 117). [...]
[...] Telle est l'intention l'animant (art. 121-3 distincte de tout mobile personnel surabondant, mais à l'inverse éminemment interactive. La connaissance de soi passe par celle de l'autre, avec laquelle il partage cette humanité bien qu'ils soient différents -ce qui n'emporte pas partage inégalitaire. C'est pourquoi l'altérité dont participe le sexe ne doit pas se confondre avec l'altération de la réalité qu'engendre son défaut Réalité de l'altérité dans la conscience de l'acte de pénétration Ce n'est pas hasard si, jusqu'à la loi n°2001-504 du 12 juin 2001 (art. [...]
[...] Certes, on pourrait arguer que cette présomption en matière d'atteintes sexuelles vient de ce que le mineur est, sinon inapte à la reproduction, du moins inapte à la paternité ou maternité; de même, qu'une circonstance aggravante de vulnérabilité ait été prévue dans le viol démontre a contrario qu'il n'est pas commis nécessairement sur une personne vulnérable. Mais, si la femme n'est plus considérée telle sauf exception, le mineur l'est par principe expressément jusqu'à quinze ans, ce qui englobe la petite enfance durant laquelle il apparaît comme "asexué", la qualité d'ascendant de l'auteur prenant ensuite le relais (art. 222-24): L'effet d'une possible émancipation étant ainsi éludé, l'égalité des sexes est pleinement assurée. Cependant, la qualité de la victime n'influe que sur la répression, en fonction de la facilité plus ou moins grande de réalisation qu'elle permet. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture