Sujet n°1 : Ne pouvant plus exercer, pour des raisons de santé, son activité professionnelle de bar-restaurant, Monsieur Dupont décide d'en confier la location-gérance à Monsieur Ducros, un jeune chef en vogue dans la région des Yvelines mais qui ne dispose pas de fonds pour s'installer à son propre compte. Un contrat de location gérance ayant pour objet ce fonds de commerce est donc conclu en février 2006. Les locaux, quant eux, ont fait l'objet d'un contrat de bail commercial conclu entre Monsieur Dupont et la société Philoute (...)
[...] En d'autres termes, la garde devrait rester attachée à la propriété faute pour le propriétaire de pouvoir établir un transfert des pouvoirs de garde (au sens du pouvoir d'usage de direction et de contrôle tel que caractérisé par l'arrêt Franck de 1941). Solution : action de la victime contre Monsieur Ducros en sa qualité de gardien des choses utilisées par ses préposés (définition du lien de préposition lequel ne suppose pas nécessairement l'existence d'un contrat ni même d'un contrat de travail). [...]
[...] Quelque temps après la conclusion du contrat de location- gérance, Monsieur Ducros n'arrive toujours pas à obtenir du bailleur la remise en l'état des lieux : accès non entretenus au local loué, portail d'entrée condamné, monte-charge ne fonctionnant pas et nombreux autres désagréments. Dans l'impossibilité d'utiliser correctement les lieux loués, Monsieur Ducros vous consulte afin de connaître les recours possibles pour réparer son préjudice d'exploitation. Les choses étant rentrées dans l'ordre, Monsieur Ducros a commencé l'exploitation de son bar-restaurant qui s'avère connaître un franc succès. Il a embauché deux cuisiniers, Pierre et jacques lequel a placé une friteuse sur le feu avant de s'absenter quelques instants de ses fourneaux. [...]
[...] Dans le cas où la victime est un membre de l'établissement d'accueil, il faut alors distinguer selon les conditions du placement de l'auteur du dommage : placement contractuel et la responsabilité sera contractuelle, placement judiciaire et la responsabilité sera délictuelle. Cass Ass Plén oct 2006, RTDC 2007, p ; D p ; JCP 2006, II Cass com mars 2007, jugé que le tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, Dalloz 2007, p Cass. Ass. plén avril 2006, JCP 2006, II D p et p RLDC 2006/28 et 29). Cass civ 2ème oct Rev. Lamy Droit civil 2006, 33, p. 19. [...]
[...] Solution reprise par la chambre commerciale de la Cour de cassation, le 6 mars 2007[2]. Solution : Monsieur Ducros pourrait envisager une action en responsabilité contractuelle contre son cocontractant, Monsieur Dupont mais le dommage subi n'est pas imputable à l'inexécution, par le loueur du fonds de commerce, d'une de ses obligations contractuelles. C'est le bailleur, la sté Philoute, qui, en vertu du contrat de bail commercial conclu avec Monsieur Dupont, est tenu d'une obligation d'entretenir les lieux loués et dont l'inexécution engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de son cocontractant. [...]
[...] Analyse : si la Cour de cassation n'entend pas étendre le domaine de la responsabilité fondée sur le contrôle de l'activité d'autrui, il est possible de s'interroger sur la pertinence du critère dégagé : c'est en fonction de l'intensité du contrôle, appréciée au cas par cas par les juges du fond, que les tribunaux décideront si le club, l'association ou le syndicat engage sa responsabilité civile du fait des dommages causés par ses membres ou adhérents . Solution : au vu du dernier état de la jurisprudence, il semble que la société Au bon goût ait peu de chance de pouvoir agir contre le syndicat sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil. [...]
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